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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-41.202

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Maternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/1989
Numéro d'affaire
86-41.202

Résumé

Le défendeur qui, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, se borne à exciper de l'incompétence de cette formation en faisant valoir que seul le bureau de jugement aurait dû être saisi ne peut être considéré comme ayant donné son accord au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement comme le prévoit l'article R. 516-33 du Code du travail.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 516-33, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation... renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement ; Attendu que, selon la procédure, Mme X... a, le 30 juillet 1985, informé M.

Y..., son employeur, de son intention de bénéficier, à l'issue de son congé de maternité expirant le 9 septembre 1985, d'un congé parental prévu par les dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; que son employeur lui ayant répondu le 12 août 1985 qu'il refusait ce congé en raison des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, la salariée a, le 22 août 1985, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en lui demandant de statuer sur le refus de l'employeur ; que cette juridiction tout en se déclarant " incompétente " a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce que les parties étaient d'accord sur la compétence du bureau de jugement et qu'il y avait donc lieu de faire application des dispositions de l'article R. 516-33, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu cependant que le défendeur, qui s'était borné à exciper de " l'incompétence " de la formation de référé en faisant valoir que seul le bureau de jugement aurait dû être saisi, ne pouvait être considéré comme ayant donné l'accord au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement exigé par l'article R. 516-33 du Code du travail et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier