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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.603

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/1997
Numéro d'affaire
94-41.603

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mathieu X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 dé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Mathieu X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'association Laïque de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée, (ALGEEI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, MM.

Ferrieu, Texier, conseillers, MM.

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

Monboisse, conseiller, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1993), M.

X... a de septembre 1988 à février 1991 bénéficié de 25 contrats à durée déterminée pour remplacer des moniteurs-éducateurs ou des éducateurs spécialisés; que prétendant qu'il aurait dû être rémunéré sur la base du coefficient correspondant à l'emploi de moniteur-éducateur, il a saisi la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de son employeur, l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI) au paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et d'une prime d'internat; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen, en premier lieu que d'après l'article 06-01-2 de la convention collective du 31 octobre 1951 régissant les établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif applicable, le salarié qui occupe momentanément un emploi relevant d'un coefficient supérieur a droit à la rémunération de cet emploi supérieur; que la prime d'internat est partie de cette rémunération; qu'en second lieu la convention collective ne précise pas qu'il soit nécessaire de détenir la qualification équivalente pour pouvoir bénéficier de la rémunération identique à celle du salarié remplacé; qu'en troisième lieu, les emplois éducatifs ne peuvent être occupés que par des salariés qualifiés ou par des salariés en attente de formation, pour lesquels un dispositif spécifique permet l'accès à l'emploi éducatif; Mais attendu que la seule disposition de la convention collective que M.

X... invoque à l'appui de son moyen, l'article 06-01-2, ne vise que la situation d'un agent déjà titulaire d'un emploi qui effectue pendant plus de la moitié de son temps des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur, ce qui n'est pas le cas de M.

X... qui a été recruté spécialement pour occuper l'emploi auquel il était affecté, dans le cadre de contrats à durée déterminée; Attendu par ailleurs, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'intéressé n'avait pas la qualification exigée du personnel éducatif et n'avait pas suivi de formation; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.