Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-60.300
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-60.300
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02232
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Résumé
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2232 F-D Pourvoi n° Z 16-60.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union nationale des syndicats autonome des activités des déchets et nettoiement, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 30 août 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Y...
J... , domicilié [...] , 2°/ à M.
Souleymane Z..., domicilié chez Mme K... [...] , 3°/ à M.
Mohammed A..., domicilié [...] , 4°/ à M.
B...
C..., domicilié [...] , 5°/ à M.
L... , domicilié [...] , 6°/ à M.
Antonio D..., domicilié [...] , 7°/ à M.
Adam E..., domicilié [...] , 8°/ à M.
Emmanuel F..., domicilié [...] , 9°/ à la société Otus Veolia, dont le siège est [...] , réprésenté M.
Roger G..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme M..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Otus Veolia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 4613-11 du code du travail, ensemble les articles 641 et 668 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par déclaration écrite adressée le 12 juillet 2016 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndicat Union nationale des syndicats autonome des activités des déchets et nettoiement (SNADN UNSA), ainsi que MM.
H... et I... ont sollicité l'annulation des élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ayant eu lieu le 27 juin 2016 au sein de la société Otus Veolia ; Attendu que pour déclarer la contestation du syndicat irrecevable, le tribunal d'instance retient que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail ayant commencé à courir le jour de la proclamation des résultats, soit le 27 juin 2016, il a expiré le 11 juillet suivant, que la contestation devait être reçue par le tribunal dans le délai de recours, qu'ayant été reçue postérieurement, elle est tardive, quand bien même il serait considéré que le recours a pour date celle de l'envoi de la déclaration ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas, et que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 4613-11 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration, de sorte que le délai de recours ayant commencé à courir le lendemain de la proclamation des résultats, il avait expiré le 12 juillet suivant, date d'envoi de la contestation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la requête du syndicat SNADN UNSA, le jugement rendu le 30 août 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Otus Veolia à payer la somme de 1 000 euros au syndicat Union nationale des syndicats autonome des activités des déchets et nettoiement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.