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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25-20.818

Publié au Bulletin QPC renvoi

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25-20.818
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00599

Résumé

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION CZ ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 11 juin 2026 RENVOI M.

FLORES, président Arrêt n° 599 FS-P Pourvoi n° V 25-20.818 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [A].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2026 Par mémoire spécial présenté le 25 mars 2026, M. [P] [A], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 25-20.818 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la société Goro mines, société par actions simplifiée, dont les bureaux sont [Adresse 2], ayant un premier établissement situé [Adresse 3] et un second établissement sis [Adresse 4].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

David, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M.

Flores, président, M.

David, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

M. [A] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Goro mines, à compter du 18 mars 2015.

Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de mécanicien. 2.

Licencié pour faute lourde le 1er avril 2023, le salarié a saisi un tribunal du travail en référé, le 18 juillet 2023, de demandes tendant à sa réintégration au sein de l'entreprise et au paiement de diverses indemnités dont une indemnité compensatrice de congé payé.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3.

A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel de Nouméa, M. [A] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article Lp. 241-22, alinéa 2, du code du travail de Nouvelle-Calédonie porte-il atteinte aux droits à la santé et au repos garantis par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il prive le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4.