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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.377

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Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2006
Numéro d'affaire
04-48.377

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par M. Y... à compter du 12 octobre 1998 e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par M.

Y... à compter du 12 octobre 1998 en qualité d'assistante de vie, en application de la convention collective des employés de maison devenue convention collective du particulier employeur, a été licenciée par lettre du 11 septembre 2000 après que ce dernier ait été admis en maison de retraite ; que soutenant notamment qu'il lui était dû un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées quotidiennement outre un complément sur son indemnité de préavis, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que rien n'autorise à dire que l'article 28 qui définit précisément la rémunération d'abord dans le cadre d'un travail effectif à taux plein puis ensuite la rémunération d'un travail responsable à taux réduit, permet d'imputer les heures à temps plein dans le minimum de 25 % des heures de travail responsable payées au taux plein ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions impératives de ladite convention collective en ajoutant aux dispositions claires et précises de ce texte ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective susvisée, la rémunération des heures de présence responsable, c'est-à-dire des heures de garde auprès d'une personne physique, ne peut être inférieure aux deux tiers du salaire conventionnel du coefficient de qualification attribuée, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.