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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-60.206

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
24-60.206
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00173

Résumé

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° N 24-60.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 L'union locale CGT Grésivaudan, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-60.206 contre le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble (chambre civile 4-5, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'association Ligue Auvergne Rhône-Alpes handball, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Ligue Auvergne Rhône-Alpes handball, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 26 septembre 2024), l'association Ligue Auvergne Rhône-Alpes handball (l'association) a, par décision du 24 janvier 2024, prévu les modalités d'organisation des élections de la délégation du personnel au comité social et économique.

Aucun candidat n'ayant été présenté en vue du premier tour de scrutin fixé le 24 mai 2024, le second tour, à l'issue duquel un salarié titulaire et un salarié suppléant ont été élus, s'est déroulé le 13 juin suivant. 2.

Invoquant diverses irrégularités dans le processus tant préélectoral qu'électoral, l'union locale CGT Grésivaudan (le syndicat) a, par requête datée du 26 juin 2024, reçue au greffe le 1er juillet suivant, saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation du second tour des élections, d'organisation d'une nouvelle procédure électorale et de condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le syndicat fait grief au jugement de déclarer irrecevable comme forclose sa requête en annulation du second tour des élections professionnelles au comité social et économique de l'association, alors, en substance, qu'en application de l'article R. 2314-24 du code du travail, la requête portant sur la régularité de l'élection n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection et que lorsque la requête est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est de la date d'envoi de la lettre, non de la date de sa réception au greffe, dont il convient de tenir compte pour déterminer si le délai de forclusion de quinze jours a été respecté ; qu'en retenant, pour déclarer la requête forclose, que datée du 26 juin, celle-ci avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le 28 juin, date d'expiration du délai de forclusion, mais avait été réceptionnée au greffe le 1er juillet 2024, en sorte que la saisine du tribunal était tardive, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a refusé d'appliquer les dispositions de l'article R. 2314-24 du code du travail.

Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24, dernier alinéa, du code du travail : 4.

Selon ce texte, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection. 5.

Il en résulte que lorsque la requête est adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception, la contestation a pour date celle de l'expédition de la lettre. 6.

Pour déclarer la contestation du syndicat irrecevable, le jugement retient que la requête, datée du 26 juin, a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et réceptionnée au greffe le 1er juillet 2024, soit après le 28 juin, date d'expiration du délai de forclusion, en sorte que la saisine du tribunal est tardive. 7.

En se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date la lettre de contestation avait été expédiée, le tribunal a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Vienne ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ligue Auvergne Rhône-Alpes handball et la condamne à payer à l'union locale CGT Grésivaudan la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.