Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-10.164

Arrêt du 11 février 1980Pourvoi n° 79-10.164

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le parcours effectué par le salarié en mission pour se rendre au lieu où il prend ses repas et en revenir ne peut être détaché de son activité professionnelle.
  • Constitue donc un accident du travail la chute faite par un comptable chargé par son employeur d'établir le bilan d'une société, dans le restaurant où il venait de prendre son repas au cours de cette mission, en compagnie du président directeur général de ladite société, dès lors que lorsque l'accident s'est produit, la victime avait terminé son repas dans le restaurant le plus proche de l'entreprise et s'acheminait vers le lieu d'exécution de la mission, laquelle n'était pas achevée.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DAME X..., COMPTABLE A LA SOCIETE LES COMPTABLES AGREES, QUI AVAIT ETE CHARGEE PAR SON EMPLOYEUR D'ETABLIR LE BILAN DE LA SOCIETE BONO SAUVEUR, A FAIT, LE 27 NOVEMBRE 1973, UNE CHUTE DANS LE RESTAURANT OU ELLE VENAIT DE PRENDRE SON REPAS, AU COURS DE CETTE MISSION, EN COMPAGNIE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QUE L'ENVOYE EN MISSION N'A PAS DROIT A LA PROTECTION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL S'IL A INTERROMPU SA MISSION POUR UN MOTIF INDEPENDANT DE L'EMPLOI ET NOTAMMENT SI L'ACCIDENT EST EST SURVENU A L'OCCASION D'UN ACTE DE LA VIE COURANTE ET QU'EN L'ESPECE DAME X..., QUI N'ETAIT PAS TENUE DE DEJEUNER AVEC LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE BONO SAUVEUR, AVAIT ETE BLESSEE TANDIS QU'ELLE ACCOMPLISSAIT UN ACTE DE LA VIE COURANTE ;

MAIS ATTENDU QUE LE PARCOURS EFFECTUE PAR LE SALARIE EN MISSION POUR SE RENDRE AU LIEU OU IL PREND SES REPAS ET EN REVENIR NE PEUT ETRE DETACHE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE, LORSQUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT, DAME X... AVAIT TERMINE SON REPAS DANS LE RESTAURANT QUI ETAIT LE PLUS PROCHE DE L'ENTREPRISE ET QU'ELLE S'ACHEMINAIT VERS LE LIEU D'EXECUTION DE SA MISSION, LAQUELLE N'ETAIT PAS ACHEVEE ; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0b79ba5988459c4faa8

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