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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.050

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2024
Numéro d'affaire
22-24.050
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01267

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1267 F-D Pourvoi n° W 22-24.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.050 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'établissement [3], établissement de soins privé d'intérêt collectif, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

L'établissement [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement [3], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de médecin à compter du 10 novembre 1986 par l'établissement de soins privé d'intérêt collectif [3] (l'établissement).

Il occupait en dernier lieu les fonctions de praticien spécialiste des centres de lutte contre le cancer, en application de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. 2.

Licencié le 4 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir diverses sommes à ce titre et au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.