Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.946
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/1990
- Numéro d'affaire
- 87-43.946
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Résumé
Si, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent, aux termes de l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail, procéder ensemble à leur mission, ils ne sont tenus par aucune disposition légale ou réglementaire de déposer un rapport unique.
Texte de la décision
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Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-22 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M.
X..., embauché le 22 septembre 1969 par la société Laboratoires Pfizer en qualité de magasinier et occupant en dernier lieu l'emploi d'aide-préparateur a été licencié le 25 mai 1984 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; que le conseil de prud'hommes, après avoir désigné deux conseillers rapporteurs, a décidé que la faute grave du salarié n'était pas établie, mais que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux ; Attendu que, statuant sur l'appel de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué qui a débouté le salarié de l'ensemble de sa demande énonce qu'aux termes de l'article R. 516-22 du Code du travail, lorsque deux conseillers prud'hommes sont désignés dans la même affaire, il procèdent ensemble à leur mission, qu'il résulte des pièces de la procédure que MM.
Y... et Z... ont déposé chacun un rapport le 3 juin 1985 en méconnaissance des termes dudit texte et qu'il convient donc d'annuler ces deux rapports ; Attendu cependant que si aux termes de l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent procéder ensemble à leur mission, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de déposer un rapport unique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de la procédure que les deux conseillers rapporteurs avaient procédé ensemble à leur mission d'information, la cour d'appel a fait une inexacte application du texte susvisé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges