Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-13.622

Arrêt du 11 avril 2018Pourvoi n° 16-13.622

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00599

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées se référer aux conclusions
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° N 16-13.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Mulhouse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Paolo Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , prise en sa direction régionale de Lorraine, sise [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Mulhouse, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, n° 12-18.573), que M. Y... a été employé par la commune de Mulhouse par une série de contrats à durée déterminée conclus à compter du 20 décembre 2003 et jusqu'au 3 juin 2011 en qualité d'alto remplaçant pour jouer au sein de l'orchestre philharmonique de Mulhouse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ; que la commune de Mulhouse a soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes ;

Attendu que la commune de Mulhouse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la demande d'incompétence matérielle qu'elle avait soulevée et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable cette exception d'incompétence alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation, imposée par l'article 75 du code de procédure civile à la partie qui soulève l'exception d'incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Mulhouse, que « si la concluante a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction administrative, à aucun moment de la procédure de première instance elle n'a indiqué qu'elle était, selon elle, la juridiction administrative matériellement et territorialement compétente pour connaître du litige opposant les parties », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les écritures de première instance de la commune de Mulhouse ne contenaient pas des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction administrative de Strasbourg soit certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 75 du code de procédure civile ;

2°/ qu'après avoir rappelé « qu'il suffit que l'indication de la juridiction dont la compétence est revendiquée soit précisée dans les motifs des conclusions; il n'est pas nécessaire qu'elle figure dans le dispositif », la commune de Mulhouse avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, « qu'il suffira à la cour de se référer aux conclusions déposées par la commune de Mulhouse le 5 septembre 2011, par-devant le conseil de prud'hommes, pour constater que, dans les motifs des conclusions, la commune de Mulhouse indique clairement que le litige relève de la compétence du juge administratif, qui est nécessairement le Tribunal administratif de Strasbourg » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Mulhouse était recevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en se bornant à déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Mulhouse, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de prononcer d'office son incompétence au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 92 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la commune de Mulhouse n'avait à aucun moment de la procédure de première instance indiqué quelle était la juridiction administrative qu'elle estimait territorialement compétente, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que l'exception d'incompétence devait être déclarée irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant sa compétence, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté la faculté de relever d'office son incompétence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Mulhouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Mulhouse

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande d'incompétence matérielle soulevée par la Ville de MULHOUSE et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Ville de MULHOUSE et condamné celle-ci à verser à Monsieur Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause de contredit ;

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; qu'en l'espèce, il résulte du mémoire en défense daté du 5 septembre 2011 déposé par la Ville de MULHOUSE et enregistré au greffe du Conseil des prud'hommes de Mulhouse le 14 septembre suivant et qui a globalement été soutenu devant les premiers juges à l'audience du 20 septembre 2011, que si la concluante a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction administrative, à aucun moment de la procédure de première instance elle n'a indiqué qu'elle était, selon elle, la juridiction matériellement et territorialement compétente pour connaître du litige opposant les parties ; qu'or, à la lecture des dispositions susvisées, il appartient à la partie qui se prévaut d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative de préciser devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée, ce en quoi les premiers juges se devaient de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence qui leur était ainsi soulevée, et non pas de la rejeter, peu important que la Ville de MULHOUSE désigne désormais à hauteur d'appel à ce titre le Tribunal administratif de Strasbourg ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'exception d'incompétence soulevée par la Ville de MULHOUSE déclarée irrecevable ;

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00599
Identifiant source
5fca92fae23a1b86febda733

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