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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.694

Date
10/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-14.694
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société G7, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat professionnel des Centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10691 F Pourvoi n° T 24-14.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-14.694 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société G7, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat professionnel des Centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G7 et du syndicat professionnel des Centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
24-14.694
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10691
Résumé source

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10691 F Pourvoi n° T 24-14.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-14.694 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société G7, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat professionnel des Centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations…