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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1976, 75-14.319

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/1976
Numéro d'affaire
75-14.319

Résumé

La victime d'un accident du travail qui, atteinte d'une incapacité de 100 %, bénéficie du montant maximum de la rente, a néanmoins un intérêt certain à agir en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, afin de préserver, avant la disparition des preuves, soit les droits à obtenir une majoration de sa rente si celle-ci était ultérieurement réduite au-dessous du maximum, droits dont le principe serait d'ores et déjà certain au cas où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, soit les droits également certains de ses enfants mineurs à percevoir une majoration de la rente au cas où l'intéressé décèderait des suites de l'accident.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 454 et L. 468 du Code de la Sécurité sociale, 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Boursier ayant été victime, le 7 avril 1970, au service de la Société métallurgique de Normandie, d'un accident du travail, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en l'état son action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, aux motifs que les parties ou la juridiction seraient dans l'impossibilité d'accorder une majoration de la rente de l'intéressé qui, atteint d'une incapacité de 100 %, bénéficiait déjà du montant maximum de ladite rente ; Attendu, cependant, que Boursier avait un intérêt certain à agir afin de préserver, avant la disparition des preuves, soit ses droits à obtenir une majoration de sa rente si celle-ci était ultérieurement réduite au-dessous du maximum, droits dont le principe serait reconnue, soit les droits également certains de ses enfants mineurs à percevoir une majoration de leur rente aucas où l'intéressé décéderait des suites de l'accident ; Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 7 juillet 1975 par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.