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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1970, 69-11.216

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/1970
Numéro d'affaire
69-11.216

Résumé

Lorsque les modalités de répartition des pourboires sont arrêtées entre les employés d'un casino et le directeur de cet établissement qui a personnellement connaissance du montant des pourboires versés à chacun d'eux il n'y a pas lieu à application de l'article 2 de l'arrêté du 28 Mars 1956, et les sommes perçues à ce titre par le personnel doivent, en vertu de l'article 120 du code de la Sécurité Sociale être ajoutées aux rémunérations en nature ou en espèces versées par l'employeur pour servir de base au calcul des cotisations de Sécurité Sociale.

Texte de la décision

JOINT LES POURVOIS N° 69-11216 ET 69-11217; SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX DEUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR DECLARE QUE LES SOMMES PERCUES A TITRE DE POURBOIRES PAR LE PERSONNEL DES JEUX DU CASINO DE CHERBOURG, RESPECTIVEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 OCTOBRE 1966 ET CELLE DU 1ER NOVEMBRE 1966 AU 31 MARS 1967, DEVAIENT ETRE AJOUTEES AUX REMUNERATIONS EN NATURE OU EN ARGENT VERSEES PAR L'EMPLOYEUR POUR SERVIR DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS D'ASSURANCE SOCIALE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE LORSQUE LES REMUNERATIONS SONT SUPERIEURES AU SALAIRE MINIMUM GARANTI, LES COTISATIONS DOIVENT ETRE CALCULEES SUR CES SEULES REMUNERATIONS A L'EXCLUSION DES POURBOIRES DONT LA CONNAISSANCE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT D'AILLEURS DEPOURVUE D'INTERET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 28 MARS 1956; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT RELEVE QUE LES MODALITES DE REPARTITION DES POURBOIRES ETAIENT ARRETEES EN ACCORD ENTRE LES EMPLOYES ET LE DIRECTEUR DU CASINO QUI AVAIT PERSONNELLEMENT CONNAISSANCE DU MONTANT DES POURBOIRES VERSES A CHACUN D'EUX, CE QUI ECARTAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 28 MARS 1956, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS, LE 3 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN