Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-22.803
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.803
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00796
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Résumé
Il résulte de l'article L.2132-3 du code du travail qu'un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 796 FS-B Pourvoi n° R 22-22.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 L'établissement [4], dénommé [5], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-22.803 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement [4], dénommé [5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], et du syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), statuant sur renvoi après cassation ( Soc., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.137), rectifié par arrêt de la cour d'appel du 16 février 2023, M. [V] a été engagé le 1er décembre 2001 en qualité d'ingénieur maintenance industrielle et ingénieur en froid et climatisation par [4], aux droits de laquelle vient désormais l'établissement public [4], dénommé [5].
Il a ensuite occupé le poste de chef de projet confirmé spécialisé. 2.
Invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 2011 de diverses demandes.
Le syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. 3.
Le salarié a été désigné représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en juillet 2013 puis représentant syndical au comité d'entreprise en janvier 2014.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.