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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.669

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2001
Numéro d'affaire
99-44.669

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 jui…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, MM.

Soury, Besson, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... avait la qualité de cadre supérieur de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Quercy-Rouergue ; qu'il était également, depuis le 1er juillet 1972, responsable et administrateur unique du GIE Inforsud gestion ; qu'en vertu d'un contrat conclu avec la société Inforsud gestion le 18 février 1994 et qualifié de "contrat social", il a exercé, au sein de cette société, divers mandats sociaux ; que ce contrat stipule notamment que, bien que les mandats sociaux de M.

X... lui aient été consentis dans le prolongement et du fait de son contrat de travail avec le Crédit agricole, il accepte et assume l'éventualité d'une révocabilité ad nutum, sans préavis ni justification, par la volonté des conseils d'administration, et ce pour l'ensemble des fonctions qui sont les siennes au sein du groupe Inforsud ; que M.

X... a cessé ses fonctions au service du Crédit agricole et du groupe de sociétés Inforsud par mise à la retraite ; que l'accord du 22 janvier 1985, conclu entre le Crédit agricole et diverses organisations syndicales, institue un régime de retraite complémentaire dite "chapeau" ; que, par lettre du 27 février 1996 émanant de l'ADICAM, organisme de prévoyance du Crédit agricole, M.

X... a été informé de ce que le montant de sa retraite sera calculé sur la seule partie de ses salaires versés par le Crédit agricole sans qu'il soit tenu compte de rémunérations payées par Inforsud ; que M.

X... a engagé une instance contre la CRCAM de Quercy-Rouergue pour obtenir la condamnation de celle-ci à prendre en charge le complément de la retraite complémentaire dite "chapeau" en fonction de ses rémunérations perçues des sociétés du groupe Inforsud ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 juin 1999) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2, alinéa 4, de l'accord collectif du 22 janvier 1985 relatif à la mise en place d'un régime de retraite complémentaire commande que soient comprises dans le calcul du salaire de référence les sommes non prévues par la convention collective nationale des cadres de direction dès lors qu'elles prennent en compte une situation particulière et qu'elles ont été versées régulièrement au salarié ; qu'en admettant que les sommes versées à M.