Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-14.181
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21-14.181
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00646
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Résumé
Si l'action du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, n'est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail ne bénéficient qu'au CHSCT et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur. En conséquence, une cour d'appel décide à bon droit que l'avocat du CHSCT ne dispose pas d'un recours contre l'employeur en paiement des honoraires facturés par lui, dès lors qu'il appartient au CHSCT de faire fixer par la juridiction civile, en fonction des diligences accomplies, le montant des frais de procédure devant être pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 646 FS-B Pourvoi n° Y 21-14.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société d'avocats Juris-Thalès, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.181 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'avocats Juris-Thalès, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché [Localité 3], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2021), la société civile professionnelle d'avocats Juris-Thalès (la société d'avocats), en la personne de M. [O], avocat au barreau de Marseille, a défendu le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Aldi marché [Localité 3] (le comité), qui s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel d'Avignon saisi par le ministère public de poursuites pour délit d'entrave à l'encontre de la société Aldi marché [Localité 3] (la société) et dont le jugement de condamnation du 30 juin 2014 a été infirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes du 28 mars 2017, qui a annulé les citations.
Estimant que la société était débitrice de ses frais et honoraires afférents à cette procédure, la société d'avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille qui l'a déboutée de ses demandes par une décision du 27 juillet 2015 au motif qu'il n'avait compétence que pour fixer les honoraires de l'avocat dans les litiges l'opposant à son client et non à des tiers. 2.
La société d'avocats a, par acte du 6 mars 2017, fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en paiement du solde de ses honoraires.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.