Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 89-40.590
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/1992
- Numéro d'affaire
- 89-40.590
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant "la Combe", Villevayre (Aveyron), Najac, e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Georges Z..., demeurant "la Combe", Villevayre (Aveyron), Najac, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de : 1°) M.
Christian X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société La Maison, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., 2°) M.
Roland Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société La Maison, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., 3°) la société La Maison, dont la dernière adresse connue est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 4°) M.
Pierre A..., demeurant à Linards (Haute-Vienne), 5°) l'ASSEDIC Marche-Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 6°) l'Association pour la garantie des salaires, AGS, dont la dernière adresse connue est à Paris (12ème), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992 où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Boittiaux, conseiller rapporteur, M.
Boubli, conseiller, Mme Béraudo, M.
Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.
Graziani, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M.
Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat MM.
X... et Y..., ès qualités et de la société La Maison, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
A..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche-Limousin et de l'AGS, les conclusions de M.
Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
Z..., engagé en 1973 en qualité de tapissier-décorateur par la société La Maison, a été licencié le 13 novembre 1984 après la mise en règlement judiciaire de la société le 7 novembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation des formalités prévues par l'article L. 321-10 du Code du travail, alors applicable, en cas de licenciement collectif, alors qu'aux termes de l'article L. 321-10 du Code du travail, issu de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens l'employeur ou le syndic ne peuvent adresser de lettres de licenciement aux salariés avant d'avoir procédé à l'information du comité d'entreprise sur l'ordre prévisionnel des licenciements ; qu'en l'espèce le salarié avait invoqué le non-respect de cette formalité et sollicité une indemnité ; qu'en ne donnant aucune réponse à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié n'a pas, dans ses conclusions écrites devant la cour d'appel, invoqué la violation de l'article L. 321-10 du Code du travail alors applicable ni formulé une demande de dommages et intérêts de ce chef ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.