§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.216

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2006
Numéro d'affaire
05-60.216

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que l'Union locale CGT de Châtou fait grief au jugement attaqu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que l'Union locale CGT de Châtou fait grief au jugement attaqué (Saint-Germain-en-Laye, 9 mai 2005) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées les 3 et 18 février 2005 au sein de l'établissement de Châtou de la société Medica France, pour des motifs pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 423-18 et L. 423-14 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que le tribunal, qui a constaté que l'Union locale CGT n'avait pas de délégué syndical dans l'établissement, a pu décider qu'avait été valablement invitée à la négociation de l'avenant la déléguée syndicale centrale désignée par l'Union fédérale CGT de la santé privée, qui avait signé le protocole d'accord préélectoral initial ; Attendu ensuite que le tribunal d'instance a exactement énoncé que le chef d'entreprise n'est pas tenu de sasir le juge en cas de retrait de candidature ; Attendu enfin que le tribunal, qui a constaté que l'accord préélectoral unanime qui prévoyait des bulletins de couleur différente pour distinguer les titulaires des suppléants avait été respecté, et que l'erreur matérielle contenue dans le courrier adressé à Mme X... n'avait pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.