Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.384

Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 92-42.384

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X. déclarait avoir agi pour rendre service à des clientes âgées et que les opérations litigieuses n'avaient pu être réalisées qu'en raison de sa qualité d'employée du crédit agricole, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 27 mars 1992) que Mme X. engagée le 10 juillet 1975 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, promu agent commercial très qualifié le 1er avril 1988, a été licenciée pour faute grave le 26 décembre 1989, après entretien préalable et convocation devant le conseil de discipline; qu'il lui était reproché d'avoir déposé sur son compte personnel des chèques dont elle n'était pas bénéficiaire ou qui comportaient des ratures non approuvées par le tireur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CRCAM du Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 27 mars 1992) que Mme X... engagée le 10 juillet 1975 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, promu agent commercial très qualifié le 1er avril 1988, a été licenciée pour faute grave le 26 décembre 1989, après entretien préalable et convocation devant le conseil de discipline ;

qu'il lui était reproché d'avoir déposé sur son compte personnel des chèques dont elle n'était pas bénéficiaire ou qui comportaient des ratures non approuvées par le tireur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme X... soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché en tant que salariée le fonctionnement de son compte bancaire en tant que cliente de la caisse de crédit agricole mutuel ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... déclarait avoir agi pour rendre service à des clientes âgées et que les opérations litigieuses n'avaient pu être réalisées qu'en raison de sa qualité d'employée du crédit agricole, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la CRCAM de Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372208cd580146773f9b14

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372208cd580146773f9b14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.