§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-40.706

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2008
Numéro d'affaire
07-40.706
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00674

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; Attendu qu'aux termes du paragraphe 1 de ce texte, l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile ; qu'il résulte du paragraphe 2 a) que l'employeur peut aussi être attrait dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou selon le paragraphe 2 b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 30 octobre 1997 par la société de droit anglais Systems 21 Limited (la société), ayant son siège social en Angleterre, comme consultant en management ; que la société a mis fin à cette relation de travail par lettre du 21 novembre 2002 et que M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la juridiction française est compétente et retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Strasbourg, la cour d'appel énonce que M.

X..., qui justifie qu'il effectuait habituellement son travail en France en différents lieux, était domicilié à Strasbourg au moment où il a introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes de son domicile qui est compétent territorialement conformément à l'article R. 517-1 alinéa 2, du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 19, paragraphe 2, du Règlement communautaire susvisé instaure des règles de compétence spéciales qui interdisent au juge de l'Etat membre , saisi par un salarié d'une demande dirigée contre un employeur domicilié dans un autre Etat membre, de se référer aux règles de compétence interne pour déterminer la juridiction compétente, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher où travaillait habituellement le salarié ou, à défaut, où était situé son bureau ou le lieu où il organisait son travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.