Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.011
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/1992
- Numéro d'affaire
- 91-60.011
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant à Petit Camon (Somme), ..., agissant en qua…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Claude C..., demeurant à Petit Camon (Somme), ..., agissant en qualité de délégué syndical CGT aux établissements Dunlop à Amiens, en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit de M.
Michel B..., demeurant à Saint-Léger les Domart (Somme), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM.
G..., E..., H..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M.
Z..., Mme F..., M.
D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, a annulé la désignation de M.
C... en qualité de secrétaire du comité d'établissement de l'usine Dunlop d'Amiens et déclaré M.
B... régulièrement désigné dans ces fonctions ; Attendu cependant que les articles susvisés ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement et au comité central d'entreprise ; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.