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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, 19-83.139

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
09/09/2020
Numéro d'affaire
19-83.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01335

Résumé

L'action civile en réparation du dommage directement causé au comité d'entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l'un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet. L'abrogation, par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, lors de la recodification du code du travail, de l'article R. 432-1 de ce code qui énonçait ce principe, ne remet pas en cause ce dernier, cette recodification, sauf dispositions expresses contraires, étant intervenue à droit constant. Encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré la constitution de partie civile d'un comité d'entreprise recevable, sans rechercher si la personne mandatée pour le représenter en était membre

Texte de la décision

N° M 19-83.139 F-P+B+I N° 1335 SM12 9 SEPTEMBRE 2020 CASSATION M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 CASSATION sur le pourvoi formé par M.

I...

Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M.

Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

I...

Y..., les observations de la SCP Richard, avocat du Comité social et économique de la société Celta venant aux droits du comité d'entreprise de la société Celta, et les conclusions de M.

Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M.

Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M.