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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 février 2005, 04-84.941

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
09/02/2005
Numéro d'affaire
04-84.941

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 juin 2004, qui , pour escroquerie et recel, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 3000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 152-6 du Code du travail, 321-1 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Bernard X... coupable de recel de corruption de salarié ; "aux motifs que "s'agissant de la qualité de directeur ou de salarié de Patrick Y... au sein de la Sarl Cofime au sens de la loi, il ressort de l'examen des procès-verbaux d'assemblée générale de la Sarl Cofime versés aux débats par Bernard X..., qu'outre sa qualité de gérant de cette société, Patrick Y... est un associé minoritaire détenant 25 parts, sur un total de 1 000 parts ; qu'il est constant que dans le cadre d'une SARL, le gérant minoritaire peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail ; que sur ce point, en l'espèce, Bernard X... produit encore un bulletin de paye de Patrick Y... mentionnant expressément une qualité de "gérant salarié", avec un salaire "de base" de 5 756, 14 francs pour le mois de janvier 1992 ; qu'ensuite, les premiers juges relèvent à juste titre qu'une assemblée générale extraordinaire de la SARL Cofime du 27 septembre 1991, a accordé à Patrick Y... une rémunération qui excède largement celle normalement versée à un gérant en raison des tâches de gestion et d'administration qu'il accomplit ; qu'ainsi, la résolution n° 2 de cette assemblée avait-elle prévu : Les associés de la société Cofime décident d'accorder au gérant, Patrick Y..., une rémunération dont les modalités sont laissées à l'initiative des associés, selon un contrat à déterminer comme suit : "Activité de gestion et syndic de copropriété 50 % des honoraires perçus à ce titre par la société. "Activité de négociation : négociations faites par le gérant : régime général des rémunérations accordées aux négociateurs, selon qu'ils entrent ou sortent le mandat de vente. - administration des ventes ou mandats : 50 % des honoraires perçus par la société, quelque soit le titulaire de la négociation ; qu'il ressort de ces éléments que Patrick Y... avait bien une activité salariée, distincte de ses fonctions de gérant de la SARL Cofime, (en particulier quant à son rôle de négociateur) activité pour laquelle il était spécifiquement rémunéré; que dans le cadre de ces activités de gestion, de syndic de propriété et de négociation, Patrick Y... se trouvait nécessairement sous la subordination juridique de son employeur, la SARL Cofime, et ainsi que le révèle la procédure, notamment par le biais de l'échange de services réalisé, fourniture d'une fausse facture destinée à l'obtention d'une subvention moyennant l'octroi de marchés par la SARL Cofime à des conditions avantageuses, sous la subordination de fait de l'associé majoritaire, Bernard X... porteur de 900 parts ; que sur ce point, peu importe le fait que le contrat de travail n'ait pas été autorisé par une assemblée générale de la SARL Cofime dans les conditions prévues par l'article L. 223-19 du Code de commerce" (arrêt attaqué, page 8, alinéa 7 à page 9, alinéa 9) ; "alors, d'une part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que Monsieur Y... était salarié de la SARL Cofime, qu'il se trouvait " nécessairement " sous la subordination de cette société, qu'il résulterait d'un échange de services réalisé avec Bernard X..., associé majoritaire, qu'il se trouvait "sous la subordination de fait" de ce dernier et que la mention "gérant salarié" figurait sur un de ses bulletins de paye, la cour d'appel qui s'est prononcée sur la base d'une simple affirmation et par des motifs impropres à caractériser un lien de subordination, a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'un fait originaire qualifié de crime ou délit par la loi ; que le délit de corruption de salarié suppose que le salarié ait agi " à l'insu et sans l'autorisation de son employeur" ; qu'en déclarant Bernard X... coupable d'avoir recelé des fonds provenant de l'arrangement conclu par Patrick Y... avec une entreprise, après avoir retenu qu'il était son employeur "de fait" et qu'il était "parfaitement au courant de cet arrangement", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait qu'à défaut d'un fait commis "à l'insu et sans l'autorisation" de l'employeur, le délit de corruption de salarié n'était pas constitué, entachant ainsi sa décision d'une contradiction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick Y..., associé minoritaire et gérant de la société Cofime, ayant pour objet la gestion d'immeubles, a favorisé l'attribution de marchés de travaux à la société Victor, en lui communiquant les offres et devis des entreprises concurrentes pour lui permettre d'être mieux disante ; qu'en contrepartie, il a perçu 10 % du montant de ces marchés ; qu'il a partagé les sommes ainsi reçues avec l'associé majoritaire de la société Cofime, Bernard X..., qui, a, par ailleurs, indûment bénéficié, à titre personnel, d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en produisant une fausse facture délivrée par la même entreprise, majorant le montant des travaux de rénovation effectués ; Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable de recel de corruption de salarié, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que les juges ont apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradiction, la qualité de gérant salarié de Patrick Y..., et, d'autre part, que la connaissance des faits de corruption par l'associé majoritaire de la société COFIME n'implique pas son consentement au pacte conclu par son salarié, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, M.

Rognon conseiller rapporteur, M.

Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;