Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 1999, 97-85.335
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 08/06/1999
- Numéro d'affaire
- 97-85.335
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Résumé
null
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... ou Z...
Georges, - Y...
Henri, - B...
Bernard, - SOCIETE SPS FRANCE SUD, civilement responsable, - SOCIETE CEDILAC, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1997, qui les a condamnés, les deux premiers pour infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail et blessures involontaires dans le cadre du travail, à 2 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, a dispensé Georges Z... de la mention de cette condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire, le troisième, pour blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement, a déclaré les deux dernières civilement responsables, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produit en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrat conclu le 10 janvier 1985, la société Cedilac a confié à la société SPS ayant pour activité le gardiennage et la protection contre le vol, la surveillance permanente de ses installations ; Attendu que le 22 février 1992, vers 1 heures 45, Abdelkader X..., salarié de la société SPS, qui assurait la surveillance des locaux de la société Cedilac, a constaté le déclenchement d'une alarme incendie, en a informé téléphoniquement Bernard B..., salarié de la société Cedilac, puis s'est rendu dans une zone située sous les combles, pour se rapprocher des détecteurs concernés ; qu'il a alors fait une chute de sept mètres après avoir marché sur des matériaux qui ont cédé sous son poids, et n'a été secouru que deux heures plus tard, lors de la relève de l'équipe suivante ; Attendu que Georges A..., directeur régional de SPS, Henri Y..., responsable de la société Cedilac, et Bernard B..., chef de la sécurité dans cette entreprise, ont été poursuivis pour infractions à diverses dispositions du décret du 29 novembre 1977, alors applicable, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité relatives aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et pour blessures involontaires par violation de ces obligations réglementaires ; que Bernard B... a en outre été cité par la partie civile, pour blessures involontaires, omission de porter secours, et mise en danger d'autrui ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité proposées par les prévenus, la cour d'appel a déclaré Georges A...et Henri Y... coupables des faits reprochés, a condamné Bernard B... pour blessures involontaires par imprudence mais l'a relaxé des deux autres chefs de la prévention, et a déclaré les sociétés civilement responsables ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Henri Y..., Bernard B... et la société Cedilac, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées aux prévenus ; " aux motifs que la citation complémentaire délivrée à la requête d'Abdelkader X... le 19 août 1994 en vue de la même audience du 13 septembre 1994 à l'encontre de Bernard B... et de son employeur comporte d'abord un exposé de faits assez complet, puis vise les infractions de blessures involontaires, non-assistance à personne en danger, mise en danger d'autrui et les articles " 320 et 63 du Code pénal " 223-1, 223-6 et 223-7 " du nouveau Code pénal " ; que les faits soumis au tribunal à la suite de cette citation sont donc l'intégralité de ceux exposés dans celle-ci, y compris les atteintes par imprudence ; que le texte répressif complet applicable à la prévention d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'un tiers ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant trois mois était déjà exactement indiqué dans la citation directe délivrée à la requête du procureur de la République ; que l'erreur voire l'éventuelle insuffisance du visa de l'ancien article 320 du Code pénal, (encore que celui-ci contienne le texte de la peine prévue par la loi ancienne et l'indication de l'infraction correspondante) est ainsi d'autant plus sans conséquence que dans leurs conclusions les prévenus démontrent qu'ils n'en ont subi aucun grief puisqu'ils éclairent d'eux-mêmes le tribunal en indiquant spontanément que le reste de la prévention complète se trouverait dans l'ancien article 319 du même Code ; ce qui est d'ailleurs inexact ainsi qu'il a été exposé plus haut, celle-ci à la date de la citation résultant du texte visé par le ministère public, l'article 222-19 du Code pénal seul en vigueur depuis le 1er mars 1994 ; que le visa erroné de l'ancien article 63 du Code pénal abrogé depuis le 1er mars 1994 est d'autant plus sans conséquence que la loi nouvelle seule applicable (article 223-6 du Code pénal) est également visée ; que le surplus de la critique contre les différentes citations relève du fond et non de la forme ; " 1) alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que dans ses conclusions d'appel, Bernard B... faisait valoir que la citation qui lui avait été délivrée le 19 août 1994 à la demande d'Abdelkader X..., visait les articles 223-1, 223-5, 223-6 et 223-7 du Code pénal nouveau qui, créant des infractions nouvelles de mise en danger d'autrui, ne pouvaient être appliqués à des faits intervenus le 23 février 1992 soit, antérieurement à leur entrée en vigueur ; que la cour d'appel, en laissant sans réponse ce moyen péremptoire tiré de ce que la citation litigieuse, en visant des textes qui ne lui étaient pas applicables, avait porté atteinte aux intérêts de Bernard B..., n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; " 2) alors que la citation délivrée à la requête de la partie civile doit mentionner les nom, prénoms, profession, et domicile réel ou élu de celle-ci ; que dans ses conclusions d'appel, Bernard B... faisait valoir que la citation qui lui avait été délivrée le 19 août 1994 à la demande de Bernard X..., partie civile, ne mentionnait pas la profession de ce dernier et était, comme telle, irrégulière ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce chef d'argumentation péremptoire, susceptible de justifier la nullité de la citation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que le délit de mise en danger d'autrui n'ayant pas été retenu à son encontre, Bernard B... est sans intérêt à critiquer la citation en ce qu'elle vise cette infraction ; Que, par ailleurs, il ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir délaissé ses conclusions aux fins de nullité de la citation de la partie civile faute d'indication de sa profession, dès lors que cette exception n'ayant pas été proposée aux premiers juges, elle était irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Henri Y..., Bernard B... et la société Cedilac, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard B... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'Abdelkader X... ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant trois mois dans le cadre du travail, par imprudence et l'a condamné in solidum avec Henri Y... et Georges Z... et les sociétés SPS et Cedilac au titre des intérêts civils ; " aux motifs que dans la nuit du 22 au 23 février 1992 vers 1 heure 45 alors qu'Abdelkader X... était seul dans l'usine (un renfort n'étant prévu qu'aux heures de ronde prédéterminées pour remplacer Abdelkader X... au poste de garde), le déclenchement de l'alarme incendie l'a amené à téléphoner à Bernard B... qui, avant de se déplacer, lui a demandé de vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une fausse alerte ; qu'Abdelkader X... est alors monté en hauteur sous les combles au dessus de l'atelier UHT dans un secteur ne faisant pas partie de sa zone d'intervention habituelle puis, arrivé à hauteur d'un détecteur il a enjambé la barrière pour se rapprocher de celui-ci ; que le détecteur de l'atelier situé en dessous était également en action, et il résulte des constatations matérielles de l'inspecteur du travail qu'il émettait une lueur orange clignotante de type gyrophare pouvant être prise pour un incendie à travers les interstices du plancher ; que trois (ou quatre) panneaux interdisaient cette manoeuvre, mais Abdelkader X... ne les pas remarqués dans le noir alors qu'il n'avait pas actionné l'interrupteur dont il ne connaissait pas l'emplacement, mais qu'il disposait toutefois d'une torche électrique ; qu'Abdelkader X... est alors tombé à travers un plancher en matériaux d'isolement non porteur jusqu'au sol situé sept mètres plus bas, se blessant très gravement ; qu'il n'a été secouru qu'environ deux heures plus tard après l'arrivée normale du renfort pour la ronde étonné de ne pas le voir ; qu'il résulte de l'exposé des faits ci-dessus que la cause immédiate de la chute d'Abdelkader X... est constituée par les instructions anormales, exorbitantes du contrat et étrangères à la plus élémentaire prudence, données par Bernard B... à Abdelkader X... de se rendre en hauteur dans un secteur n'appartenant ni à sa zone d'activité habituelle (trajet de ronde) ni à l'espace envisagé comme secteur d'activité occasionnelle, pour y effectuer une action (vérification du bien-fondé du déclenchement de l'alarme incendie) qui ne faisait pas partie de ses tâches mais de celles de Bernard B..., et dans une zone que Bernard B... savait très dangereuse ; " alors que, en matière de blessures involontaires, la faute de la victime, si elle constitue la cause exclusive du dommage, exonère le prévenu de toute responsabilité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, Abdelkader X..., après être sorti de la zone d'intervention dont il connaissait les limites sans recevoir d'ordre, sur ce point, de son employeur qui avait seule autorité sur lui, a, bien que disposant d'une torche électrique, enjambé une barrière dont trois ou quatre panneaux interdisaient le franchissement pour se retrouver sur un faux-plafond non porteur qui a cédé sous son poids ; qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent la faute exclusive de la victime, la cour d'appel n'a pas pu condamner Bernard B... sans méconnaître les textes susvisés " ; Attendu que, pour retenir le délit de blessures involontaires à l'encontre de Bernard B..., la cour d'appel énonce que la cause immédiate de la chute de la victime est constituée par les instructions anormales, exorbitantes du contrat et étrangères à la plus élémentaire prudence, données par Bernard B... à Abdelkader X... de se rendre en hauteur dans un secteur n'appartenant pas à sa zone d'activité, pour y effectuer une vérification du bien-fondé du déclenchement de l'alarme incendie, qui ne faisait pas partie de ses tâches mais de celles de Bernard B..., et dans une zone que ce dernier savait très dangereuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute de Bernard B... et son lien de causalité avec l'accident, le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la faute exclusive de la victime, et qui, pour le surplus, tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoire…