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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 1999, 98-86.614

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/09/1999
Numéro d'affaire
98-86.614

Résumé

null

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...

Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 septembre 1998, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et ordonné l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46, 121-3 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-3 du Code du travail, 5 à 12 et 159 du décret du 8 janvier 1965 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à Nouredine X... des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et d'avoir omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux de toitures : absence d'échafaudage, défaut de pose de filet de protection, absence de port de harnais et de casque de protection ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que le 27 juin 1996, Nouredine X..., qui travaillait pour l'entreprise "le Mas des Maures" gérée par Gérard Y... à la réfection d'une toiture, a fait une chute d'une hauteur de 3,20 mètres lui occasionnant des blessures graves à la tête ; qu'il résulte des pièces de la procédure et en particulier de l'enquête diligentée par la gendarmerie de Grimaud et du procès-verbal établi par l'inspection du travail du Var, qu'un chevron vétuste de la charpente du toit a cédé sous le poids de l'ouvrier alors qu'aucun dispositif de protection collective (échafaudage ou filet de protection) ou individuelle (harnais, casque) n'avait été mis en oeuvre sur le chantier de façon à garantir les salariés des risques de chute de hauteur ; que la faute des salariés invoquée par le prévenu n'est susceptible de faire disparaître la responsabilité personnelle de l'employeur que si elle est la cause exclusive de l'accident, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il appartient, en effet, non seulement à l'employeur de mettre à disposition de ses salariés le matériel nécessaire pour assurer leur sécurité mais également de veiller personnellement à l'application des mesures de sécurité et à l'utilisation effective du matériel mis à sa disposition ; que si l'enquête a effectivement démontré que le prévenu avait informé ses ouvriers de la dangerosité des travaux et leur avait demandé de prendre des mesures de sécurité, il n'a pas vérifié personnellement que lesdites mesures étaient effectivement mises en application ; que le prévenu ne saurait, en outre, valablement, soutenir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'accident et la mise en place d'un échafaudage alors que si ce dispositif de protection expressément prévu par l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 visé à la prévention, avait été installé, la chute de Nouredine X... à la suite de laquelle il a été blessé n'aurait à l'évidence pas eu lieu ; en conséquence, les infractions reprochées au prévenu sont établies et il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; "alors qu'aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; que ce texte d'application générale restreint la portée de l'article L. 263-2 du Code du travail relatif à la responsabilité pour faute de l'employeur en cas de violation des règles afférentes à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans l'entreprise, aux seules fautes personnelles et volontaires de l'employeur et ne permet pas de le condamner pénalement pour des manquements involontaires à l'obligation de sécurité ou de surveillance qui seraient à l'origine des blessures involontaires ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Gérard Y... qui avait donné à ses salariés les consignes et les moyens pour garantir leur sécurité, quand la décision de passer outre les recommandations de l'employeur avait été prise par les salariés à son insu, la cour d'appel a violé les dispositions sus-visées" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les délits prévus par l'article L. 263-2 du Code du travail sont constitués en cas de faute non intentionnelle entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Gomez président, M.

Desportes conseiller rapporteur, M.

Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M.

Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;