§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2025, 25-80.238

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/10/2025
Numéro d'affaire
25-80.238
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01249

Résumé

N° H 25-80.238 F-D N° 01249 ECF 7 OCTOBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________________…

Texte de la décision

N° H 25-80.238 F-D N° 01249 ECF 7 OCTOBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2025 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2024, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [2], et les conclusions de M.

Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Charmoillaux, conseiller rapporteur, M.

Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

M. [I] [Y], salarié de la société [1], a subi de graves brûlures dues à une électrisation survenue alors qu'il participait à des opérations de maintenance sur le site de la société [2]. 3.

Les deux sociétés, poursuivies des chefs de blessures involontaires, exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme et emploi de travailleurs à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage sans respect des règles particulières de sécurité, ont été relaxées par le tribunal correctionnel. 4.

Le ministère public, M. [Y] et le syndicat [3], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen 5.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.