Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-83.057
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-83.057
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05476
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Résumé
N° Q 15-83.057 F-D N° 5476 SC2 7 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…
Texte de la décision
N° Q 15-83.057 F-D N° 5476 SC2 7 DÉCEMBRE 2016 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
R...
H... , contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2015, qui, pour banqueroute, exécution d'un travail dissimulé et détournement de gage, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, quinze ans de faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M.
Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et suivants du code de commerce, L. 8221-1 et suivants du code du travail et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
H... coupable des faits de banqueroute par dissimulation d'un document comptable et/ou comptabilité incomplète ou irrégulière et par détournement d'actif, d'exécution d'un travail dissimulé et de détournement de gage et l'a en conséquence condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et à une amende de 10 000 euros ; "Aux motifs que M.
H... était bien le gérant de fait de la SARL pendant la période de prévention ; qu'en premier lieu, il était mis en cause par M.
G...
D... lui-même ; que celui-ci, entendu le 13 février 2014, expliquait que c'était M.
H... qui s'occupait des fonctions administratives, commerciales, de la facturation des clients, des déclarations sociales et fiscales tandis que lui ne s'occupait que de la partie construction et de la direction des chantiers ; qu'il faisait observer que les contrats de travail étaient signés par lui-même ou par M.
H... ; que le moyen de défense invoqué par ce prévenu, selon lequel il ne s'occupait pas de la comptabilité de la société, ne résiste pas à l'analyse ; qu'en effet, il était titulaire de procurations données dès les 9 décembre 2008 et 10 septembre 2009 par M.
G...
D... sur les deux comptes bancaires de la société ouverts à Strasbourg respectivement le 3 décembre 2008 dans l'agence du Crédit industriel et commercial Est et le 13 novembre 2008 à l'agence de la Société générale ; qu'il avait donc été immédiatement titulaire d'une procuration dès l'ouverture du premier compte bancaire de la société ; qu'il n'avait nul besoin de ces procurations pour rédiger les factures ; que, de plus, il était l'unique signataire d'un troisième compte bancaire de la société Bati Kent, que M.
H... avait ouvert le 28 janvier 2010 au Crédit mutuel de Haguenaus sans d'ailleurs en parler au gérant de droit ; que l'enquête faisait apparaître que ces comptes bancaires étaient bien utilisés de manière effective pour l'activité de la société et d'ailleurs que de très gros retraits en espèces avaient été opérés sur ces trois comptes bancaires, pour un total de l'ordre de 381 000 euros en vingt-huit mois, de janvier 2009 à avril 2011 ; que, dès lors que M.
G...