Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 90-87.498

Arrêt du 6 octobre 1992Pourvoi n° 90-87.498

Publié au BulletinSalaire / rémunérationDélit d'entrave
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'avant la mise en service d'un nouveau train-ferry, la SNCF a informé le comité d'établissement des modalités d'armement du navire ainsi que des conditions d'embarquement; que, cependant, les modes de rémunération du personnel susceptible d'embarquer n'ont pas été portés à la connaissance du comité; qu'à raison de cette insuffisance d'information, le directeur de l'établissement Armement naval SNCF, Armand X., a été poursuivi pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement.
  • Réponse: Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, la cour d'appel énonce " qu'en application de l'article L. 432-3 du Code du travail, Armand X. était tenu de fournir au comité d'établissement des éléments précis quant au mode de rémunération des salariés embarqués " et que, dès lors, " en ne donnant pas au comité d'établissement, des informations suffisamment précises et complètes sur les modes de rémunération, alors que ces renseignements avaient été communiqués par la direction aux éventuels candidats, Armand X. a sciemment méconnu l'article L. 432-3 du Code du travail et a ainsi commis le délit d'entrave ".
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REJET du pourvoi formé par :

- X... Armand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 20 novembre 1990, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motif et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Armand X... pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement de l'Armement naval de la SNCF ;

" au motif que, contrairement à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 432-3 du Code du travail, lequel ne vise pas exclusivement des informations périodiques d'ordre général, Armand X... n'avait pas donné à ce comité des informations suffisamment précises et complètes sur les modes de rémunération des salariés susceptibles d'être embauchés ou affectés sur le ferry Nord-Pas-de-Calais ;

" alors que l'article L. 432-3 susvisé circonscrit l'information et la consultation du comité d'entreprise aux seuls problèmes généraux concernant les conditions de travail " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'avant la mise en service d'un nouveau train-ferry, la SNCF a informé le comité d'établissement des modalités d'armement du navire ainsi que des conditions d'embarquement ; que, cependant, les modes de rémunération du personnel susceptible d'embarquer n'ont pas été portés à la connaissance du comité ; qu'à raison de cette insuffisance d'information, le directeur de l'établissement Armement naval SNCF, Armand X..., a été poursuivi pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, la cour d'appel énonce " qu'en application de l'article L. 432-3 du Code du travail, Armand X... était tenu de fournir au comité d'établissement des éléments précis quant au mode de rémunération des salariés embarqués " et que, dès lors, " en ne donnant pas au comité d'établissement, des informations suffisamment précises et complètes sur les modes de rémunération, alors que ces renseignements avaient été communiqués par la direction aux éventuels candidats, Armand X... a sciemment méconnu l'article L. 432-3 du Code du travail et a ainsi commis le délit d'entrave " ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application du texte précité, qui prévoit que le comité d'entreprise doit être informé et consulté notamment sur les modes de rémunération ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationDélit d'entrave

Identifiants et source

Identifiant source
6079a8519ba5988459c4ca47

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8519ba5988459c4ca47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.