Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2026, 25-80.542
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 06/01/2026
- Numéro d'affaire
- 25-80.542
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00012
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Résumé
N° N 25-80.542 F-D N° 00012 ODVS 6 JANVIER 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________…
Texte de la décision
N° N 25-80.542 F-D N° 00012 ODVS 6 JANVIER 2026 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2026 Mme [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 5 décembre 2024, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 6 000 euros partiellement assorties du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y] [P], et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M.
Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [F] [Z] [W], salarié de la société [2] (la société), a été mortellement blessé par une foreuse utilisée sur le chantier où il intervenait. 3.
La société et sa directrice générale, Mme [Y] [P], ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 4.
Les juges du premier degré ont, notamment, déclaré Mme [P] coupable du chef d'emploi de travailleurs non autorisés à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers de sécurité et l'ont relaxée des autres faits poursuivis. 5.
Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 6.
Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen 7.
La Cour de cassation ayant, par arrêt du 20 août 2025, dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, relative à l'article L. 4741-1 du code du travail, présentée par Mme [P], le moyen est devenu sans objet.