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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 22-86.086

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
05/03/2024
Numéro d'affaire
22-86.086
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00234

Résumé

N° B 22-86.086 F-D N° 00234 SL2 5 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________…

Texte de la décision

N° B 22-86.086 F-D N° 00234 SL2 5 MARS 2024 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 octobre 2022, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et les conclusions de M.

Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Le 4 juillet 2017, l'inspection du travail a effectué un contrôle dans plusieurs locaux de la société [2], suite à un signalement reçu du syndicat [3].

Le contrôle portait notamment sur les conditions dans lesquelles la société [1] (la société [1]) effectuait des prestations pour le compte de la société [2]. 3.

Le 16 février 2018, l'inspection du travail a rédigé un procès-verbal d'infraction concluant, sur la base des éléments recueillis, que les activités de la société [1] consistaient, non pas en une sous-traitance licite, mais relevaient des délits de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre. 4.

Le procureur de la République a fait citer la société [2] et deux de ses dirigeants, d'une part, la société [1] ainsi que Mme [I] [R], sa directrice générale, d'autre part, devant le tribunal correctionnel, pour les deux infractions relevées par l'inspection du travail. 5.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal correctionnel a, notamment, relaxé les prévenus pour les faits de marchandage, les a condamnés pour le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, et a prononcé sur les intérêts civils. 6.

La société [1] a relevé appel de ce jugement, et le ministère public et les parties civiles appel incident.