Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 94-80.184

Arrêt du 5 juillet 1994Pourvoi n° 94-80.184

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du "syndicat des justiciables", la chambre d'accusation énonce que cet organisme n'est pas un syndicat professionnel, ne représente aucune profession et ne peut donc revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, agissant en qualité de président de l'association dite "syndicat des justiciables", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 juillet 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs d'assassinats et d'association de malfaiteurs ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la demande de comparution personnelle ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, il n'y a pas lieu d'ordonner sa comparution personnelle ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail, fausse application de la loi ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du "syndicat des justiciables", la chambre d'accusation énonce que cet organisme n'est pas un syndicat professionnel, ne représente aucune profession et ne peut donc revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, un syndicat ne peut être définitivement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels entre des personnes exerçant la même profession ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, le demandeur, faute d'être partie à la procédure, étant irrecevable à critiquer l'arrêt attaqué ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372576cd5801467741df36

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372576cd5801467741df36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.