Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 94-80.979
Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 94-80.979
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, à qu'il appartenait même d'office de vérifier la recevabilité de l'action civile mettant en mouvement l'action publique, et qui n'était saisie d'aucune infraction au Code du travail en matière de licenciement pour motif économique, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs invoqués aux moyens.
- Réponse: D'où il suit que ceux-ci doivent être écartés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
- X... Yves, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 20 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux et usage de faux, complicité de faux et présentation de bilan inexact, a déclaré leur constitution de partie civile et leur appel de l'ordonnance de non-lieu irrecevables ;
Vu l'article 575-2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, et des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, alinéa 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Alain et Yves X..., et, par conséquent, les a déboutés de leur appel contre l'ordonnance de la juridiction d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre sur leur plainte avec constitution de partie civile ;
"au motif "qu'il appartient à la Cour de statuer, même d'office, sur la recevabilité de constitution de partie civile" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ;
"alors que le principe du respect des droits de la défense constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;
que ce principe postule que le juge qui relève un moyen d'office, doit mettre les parties à même de s'en expliquer ;
que, la chambre d'accusation n'ayant pas mis Alain et Yves X... sur la fin de non recevoir qu'elle a relevée d'office, son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale" ;
"Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 3, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Alain et Yves X..., et, par conséquent, les a déboutés de leur appel contre l'ordonnance de la juridiction d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre sur leur plainte avec constitution de partie civile ;
"aux motifs que "la société anonyme Chimique de la route a acquis, le 7 juin 1983, par l'intermédiaire de sa filiale, la Sneatt, dont le siège est à Juvignac (Hérault), les fonds de commerce de deux sociétés alésiennes, la SARL Trtm et la SNC X... père et fils" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 12ème alinéa) ;
qu'"en même temps, la Sneatt a engagé Yves et Alain X... respectivement en qualité de directeur technique et de directeur commercial de l'agence d'Alès" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 13ème alinéa) ;
qu'"en 1989, compte tenu des résultats déficitaires, l'agence d'Alès était fermée, et les frères X... licenciés pour motifs économiques" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 14ème alinéa) ;
que "ceux-ci ont porté plainte, et se sont constitués parties civiles le 5 avril 1990 pour faux, usage, présentation de faux bilan, complicité et recel contre les dirigeants de la Sneatt, leur reprochant d'avoir artificiellement mis en perte l'agence d'Alès en faussant la présentation des comptes de la société, en utilisant notamment des factures adressées à la société Durance granulats ne correspondant à aucune prestation, en consentant des avoirs injustifiés pour des chantiers sous-traités par la société Chimique de la route, en passant au débit des comptes Sneatt des factures intéressant la société Chimique de la route" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 15ème alinéa, lequel s'achève p. 3) ;
"que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermée dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème attendu) ;
"qu'à les supposer établis, les faits dénoncés ne pouvaient causer un préjudice direct, qu'à la Sneatt elle-même" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ;
"que le préjudice subi du fait de leur licenciement économique par les parties civiles, salariées de la Sneatt, n'est qu'une conséquence indirecte des agissements dénoncés" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ;
"alors que revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
que les faits de faux et d'usage de faux qu'Alain et Yves X... dénonçaient dans leur plainte avec constitution civile, sont propres à établir que les difficultés économiques invoquées par la société Sneatt pour justifier leur licenciement économique étaient fictives ;
qu'ils se trouvent, dès lors, dans un lien direct de cause à effet avec le préjudice que ce licenciement prétendument économique a causé à Alain et Yves X... ;
qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Yves et Alain X... irrecevables en leur constitution de partie civile et par, voie de conséquence, en leur appel contre l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation énonce que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
qu'elle relève qu'à les supposer établis, les faits dénoncés ne pouvaient causer un préjudice direct qu'à la société Sneatt elle-même et que le dommage subi du fait de leur licenciement économique par les parties civiles, salariés de ladite société, n'est qu'une conséquence indirecte des agissements allégués ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, à qu'il appartenait même d'office de vérifier la recevabilité de l'action civile mettant en mouvement l'action publique, et qui n'était saisie d'aucune infraction au Code du travail en matière de licenciement pour motif économique, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs invoqués aux moyens ;
D'où il suit que ceux-ci doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137256ccd5801467741d95d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137256ccd5801467741d95d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.
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