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Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2025, 24-85.132

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
30/09/2025
Numéro d'affaire
24-85.132
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01184

Résumé

L'article L. 443-9 du code de l'action sociale et des familles n'exige pas, pour que l'infraction d'accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément soit caractérisée, que les soins infirmiers et médicaux prodigués, le cas échéant, à la personne hébergée soient fournis et facturés par l'accueillant

Texte de la décision

N° F 24-85.132 F-B N° 01184 ODVS 30 SEPTEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025 Mme [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2024, qui, pour travail dissimulé, accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément et exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, des confiscations, des interdictions professionnelles définitives, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B] [W], et les conclusions de M.

Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Mme [B] [W] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément et malgré mise en demeure, exercice illégal de la profession d'infirmière, escroquerie et faux et usage. 3.

Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [W] des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, l'a déclarée coupable des autres faits reprochés et a prononcé sur les peines et l'action civile. 4.

Mme [W] a interjeté appel.

Le ministère public a interjeté appel incident partiel.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches 5.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.