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Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2024, 23-83.121

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
30/04/2024
Numéro d'affaire
23-83.121
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00501

Résumé

N° Z 23-83.121 F-D N° 00501 GM 30 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________________________…

Texte de la décision

N° Z 23-83.121 F-D N° 00501 GM 30 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2024 MM. [R] [M] et [H] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2023, qui, pour abus de biens sociaux et travail dissimulé, les a condamnés, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, le second, à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, chacun à cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [M], les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H] [M], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

MM. [R] et [H] [M], associés de la société [1], ont été, à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée par la direction générale des finances publiques, cités, avec d'autres prévenus, dont M. [D] [X], également partie civile, devant le tribunal correctionnel. 3.

Par jugement en date du 16 juin 2021, MM. [M] ont été déclarés coupables et condamnés à diverses peines, le tribunal n'ayant pas statué sur les intérêts civils. 4.

MM. [H] et [R] [M] ont interjeté appel de ce jugement, M. [X] a également relevé appel.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, proposés pour M. [H] [M] 5.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.