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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2026, 25-81.944

Date
03/02/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
25-81.944
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 23 octobre 2013, M. [S] [G], alors salarié de la société [2], a été victime d'un accident du travail impliquant un engin de chantier loué à son employeur par la société [3].
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de M. [G] en indemnisation du poste de préjudice de l'assistance d'une tierce personne permanente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
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  • Portée: Après renvoi sur les intérêts civils, le tribunal, par jugement du 11 mai 2023, s'est dit incompétent pour connaître de l'indemnisation de M. [G] découlant de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident et a déclaré irrecevables les demandes de l'intéressé.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de M. [G] en indemnisation du poste de préjudice de l'assistance d'une tierce personne permanente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° M 25-81.944 F-D N° 00134 RB5 3 FÉVRIER 2026 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2026 M. [S] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre les sociétés [3] et [2] des chefs d'infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M.

Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [G], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés [1] et [3], et les conclusions de M.

Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Charmoillaux, conseiller rapporteur, M.

Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

Le 23 octobre 2013, M. [S] [G], alors salarié de la société [2], a été victime d'un accident du travail impliquant un engin de chantier loué à son employeur par la société [3]. 3.

Par jugement du 7 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré les sociétés [2] et [3] coupables des chefs, notamment, de contravention de blessures involontaires, les a condamnées à diverses peines et les a déclarées entièrement responsables du préjudice de M. [G]. 4.

Après renvoi sur les intérêts civils, le tribunal, par jugement du 11 mai 2023, s'est dit incompétent pour connaître de l'indemnisation de M. [G] découlant de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident et a déclaré irrecevables les demandes de l'intéressé. 5.

M. [G] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
03/02/2026
Numéro d'affaire
25-81.944
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00134
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 23 octobre 2013, M. [S] [G], alors salarié de la société [2], a été victime d'un accident du travail impliquant un engin de chantier loué à son employeur par la société [3]. 3. Par jugement du 7 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré les sociétés [2] et [3] coupables des chefs, notamment, de contravention de blessures involontaires, les a condamnées à diverses peines et les a déclarées entièrement responsables du préjudice de M. [G]. 4. Après renvoi sur les intérêts civils, le tribunal, par jugement du 11 mai 2023, s'est dit incompétent pour connaître de l'indemnisation de M. [G] découlant de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident et a déclaré irrecevables les demandes de l'intéressé. 5. M. [G] a relevé appel de cette…