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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1980, 79-93.508

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
29/05/1980
Numéro d'affaire
79-93.508

Résumé

Tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un employeur coupable de licenciement économique sans autorisation de l'administration compétente, se borne à constater que ledit employeur avait manifesté l'intention d'opérer, entre deux établissements, une fusion susceptible d'entraîner une réduction du personnel et qu'en ce qui concerne le licenciement litigieux, il n'a pas apporté la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement à caractère économique.

Texte de la décision

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 321-7 et R. 321-8 alinéa 1 du Code du travail, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de licenciement économique sans autorisation ; " aux motifs qu'il résulte des termes d'un procès-verbal dressé le 26 mars 1977 par l'inspecteur du travail qu'une employée embauchée en qualité de physionomiste depuis le 29 octobre 1976 s'est vue notifier le 4 février 1977 son licenciement, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation prévue par la loi alors que le licenciement avait un caractère économique ; que le prévenu a déclaré à l'inspecteur du travail qu'une fusion allait être opérée entre le restaurant " Via Brasil " et le dancing qu'il dirigeait, suite à une baisse d'activité et que ce changement de structure entraînerait une réduction d'effectifs ; qu'il s'agit donc bien d'un licenciement économique et qu'au demeurant le prévenu n'apporte pas la preuve contraire ; " alors que, d'une part, c'est au ministère public qu'il appartient conformément aux règles qui régissent la charge de la preuve d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, qu'il en résulte que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en déclarant le prévenu coupable de l'infraction qui lui était reprochée, pour la seule raison que ce dernier ne rapportait pas la preuve contraire de l'existence d'un des éléments constitutifs de cette infraction ; " alors, d'autre part, que l'inspecteur du travail qui a dressé le procès-verbal ayant, devant les premiers juges, reconnu que, comme le prévenu l'avait toujours soutenu devant les enquêteurs, la préposée licenciée avait été remplacée par une autre employée, les juges du fond, qui n'ont pas contesté ce fait, ne pouvaient sans priver leur décision de motif, admettre que le licenciement litigieux constituait un licenciement économique parce que l'employeur aurait fait allusion, devant l'inspecteur du travail, à une fusion devant entraîner une réduction d'effectifs ; qu'en effet l'éventualité d'une réduction d'effectifs n'impliquait pas que le licenciement en cause pût être considéré comme un licenciement d'ordre économique dès lors que la préposée congédiée avait été remplacée par une autre employée embauchée au moment de son départ de l'entreprise ; " Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public ; Attendu que, pour déclarer la prévention établie, à la charge de X..., la Cour d'appel se borne à énoncer que la dame Y..., employée au dancing " la Batida " dont le prévenu assumait la direction, a été licenciée le 4 février 1977 et que son employeur a déclaré à l'inspecteur du travail qu'en raison d'un fléchissement de l'activité, une fusion allait être opérée entre ledit dancing et un restaurant et que ce changement des structures entraînerait une réduction du personnel ; que la Cour en déduit qu'il s'agit bien d'un licenciement économique et énonce " qu'au demeurant, le prévenu n'apporte pas la preuve du contraire " ; Attendu cependant que ces motifs, qui impliquent un renversement de la charge de la preuve, sont insuffisants pour justifier la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS ; Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 22 juin 1979, et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.