Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 95-80.598
Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 95-80.598
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon les prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail, applicables aux contrôleurs des transports terrestres, un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction à la durée du travail doit être remis au contrevenant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Metz,
contre l'arrêt n° 661/94 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1994, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre Edmond X... pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 485, 512, 536, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal à la base de la poursuite et la procédure subséquente ;
" aux motifs que l'omission par les contrôleurs des transports ayant dressé procès-verbal le 24 février 1992 à l'encontre d'Edmond X... d'en remettre un exemplaire au contrevenant est constante ;
" que ce point résulte tant du procès-verbal lui-même lequel mentionne in fine que le troisième exemplaire était destiné aux archives que des déclarations mêmes de ses rédacteurs à la barre du tribunal ;
" qu'il ne saurait être déduit le contraire du seul courrier du prévenu au procureur de la République de Metz daté du 11 décembre 1992, aux termes duquel celui-ci envisageait de " procéder à l'examen des procès-verbaux ", ni même de ses déclarations du 9 janvier 1993 à la gendarmerie de Phalsbourg dans lequel il ne faisait que mentionner le courrier susvisé... ;
" alors que, d'une part, si l'article L. 611-10 du Code du travail prévoit qu'un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, il ne fixe pas de dispositions particulières ni de délais pour cette remise et il appartenait à la Cour de rechercher si l'envoi litigieux n'avait pas effectivement atteint son destinataire en temps utile pour l'exercice de la défense ;
" que, d'autre part, si en matière de contravention la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la Cour en rejetant les écrits versés à la procédure tendant à prouver que la remise d'un exemplaire du procès-verbal à X... était effectivement intervenue, devait énoncer les motifs propres à justifier sa décision " ;
Attendu que, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'aucun exemplaire du procès-verbal dressé par le contrôleur des transports terrestres n'avait été remis au contrevenant, a justifié sa décision dès lors que le manquement aux prescriptions de l'article L. 611-10 constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense, entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079a8659ba5988459c4d1b4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8659ba5988459c4d1b4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
