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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2026, 26-81.447

Date
27/05/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
26-81.447
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: À l'issue de son interrogatoire de première comparution le 14 octobre 2024, Mme [V] a été mise en examen des chefs visés au réquisitoire introductif.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Les juges relèvent que, sur ces milliers de fichiers supprimés, certains n'ont pu être restaurés, sans préciser s'il s'agit de ceux contenus sur le serveur de l'entreprise ou ceux joints aux courriels professionnels de la salariée.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
  • Portée: Dès lors, un tel arrêt entre dans la classe de ceux qui, aux termes de l'article 574 du code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : dont la société [1] (société / employeur probable) · le 5 mai 2025 dont la société [1] a relevé appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

N° S 26-81.447 F-D N° 00862 ODVS 27 MAI 2026 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 Mme [T] [V], épouse [C], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 février 2026, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte à un système de traitement automatisé de données, collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux et recel.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M.

Azéma, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [T] [V], épouse [C], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], et les conclusions de M.

Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

La société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Mme [T] [V], épouse [C], pour des faits de vol, suppression frauduleuse de données et accès frauduleux dans un système de traitement automatisé, abus de confiance et recel de violation de secret professionnel. 3.

À l'issue de son interrogatoire de première comparution le 14 octobre 2024, Mme [V] a été mise en examen des chefs visés au réquisitoire introductif. 4.

Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu le 5 mai 2025 dont la société [1] a relevé appel.

Examen de la recevabilité du pourvoi 5.

L'arrêt attaqué, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal, saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier. 6.

En effet, en un tel cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir. 7.

Mots-clés droit social

Protection des données / RGPD

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
26-81.447
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00862
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Mme [T] [V], épouse [C], pour des faits de vol, suppression frauduleuse de données et accès frauduleux dans un système de traitement automatisé, abus de confiance et recel de violation de secret professionnel. 3. À l'issue de son interrogatoire de première comparution le 14 octobre 2024, Mme [V] a été mise en examen des chefs visés au réquisitoire introductif. 4. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu le 5 mai 2025 dont la société [1] a relevé appel. Examen de la recevabilité du pourvoi 5. L'arrêt attaqué, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal…