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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2025, 24-84.252

Date
27/05/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-84.252
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable du seul délit de blessures involontaires, condamnée à 75 000 euros d'amende, a reçu M. [V] et l'union départementale [1] en leurs constitutions de partie civile, déclaré la société [2], représentant légal de la prévenue, responsable des préjudices subis par les parties civiles et renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure.
  • Solution: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mai 2024, en ses seules dispositions ayant déclaré la société [2], représentant légal de la société [3], responsable des préjudices subis par les parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Il résulte de ce texte que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies.
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  • Faits: Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur et ses préposés.
  • Portée: En statuant ainsi, alors que la juridiction répressive, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l'employeur de la victime d'un accident du travail, ne peut que déclarer recevable la constitution de partie civile de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mai 2024, en ses seules dispositions ayant déclaré la société [2], représentant légal de la société [3], responsable des préjudices subis par les parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° Z 24-84.252 F-D N° 00700 SL2 27 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 Les sociétés [3] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2024, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, a condamné la première à 75 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés [3] et [2], et les conclusions de M.

Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M.

Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M. [D] [V], salarié de la société [3], a été grièvement blessé alors qu'il effectuait une manoeuvre avec son camion-benne. 3.

La société [3] a été poursuivie des chefs susvisés. 4.

Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable du seul délit de blessures involontaires, condamnée à 75 000 euros d'amende, a reçu M. [V] et l'union départementale [1] en leurs constitutions de partie civile, déclaré la société [2], représentant légal de la prévenue, responsable des préjudices subis par les parties civiles et renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure. 5.

La société [3], le ministère public et les parties civiles ont fait appel de la décision.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/05/2025
Numéro d'affaire
24-84.252
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00700
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [V], salarié de la société [3], a été grièvement blessé alors qu'il effectuait une manoeuvre avec son camion-benne. 3. La société [3] a été poursuivie des chefs susvisés. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable du seul délit de blessures involontaires, condamnée à 75 000 euros d'amende, a reçu M. [V] et l'union départementale [1] en leurs constitutions de partie civile, déclaré la société [2], représentant légal de la prévenue, responsable des préjudices subis par les parties civiles et renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure. 5. La société [3], le ministère public et les parties civiles ont fait appel de la décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature…