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Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2026, 25-80.974

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/01/2026
Numéro d'affaire
25-80.974
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00091

Résumé

Il se déduit des dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale que le temps de transport de l'interprète-traducteur pour se rendre sur le lieu de sa mission ne peut être assimilé à un temps de travail effectif susceptible d'être rémunéré comme tel, faute, pour la personne requise, d'être à disposition de l'autorité judiciaire. En outre, les interprètes-traducteurs, collaborateurs du service public de la justice, rémunérés pour les missions qu'ils accomplissent pour les autorités judiciaires, ne sont pas des salariés au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail définissant respectivement le temps de travail effectif et le temps de déplacement professionnel et ne relèvent pas des dispositions de l'article 2.1 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) c. Tyco Integrated Security SL, C-266/14)

Texte de la décision

N° H 25-80.974 F-B N° 00091 ODVS 27 JANVIER 2026 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026 Mme [K] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 novembre 2024, qui a rejeté les recours contre cinq ordonnances de taxe.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [K] [M], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

Mme [K] [M], interprète traductrice, a effectué plusieurs missions pour lesquelles elle a déposé une demande de taxation de ses frais de mission, en incluant, pour chacune d'elles, cinquante-huit minutes au titre du temps de transport sur les lieux. 3.

Par ordonnances du 30 avril 2024 correspondant aux cinq requêtes de paiement des missions assurées par Mme [M], le juge taxateur a énoncé que le temps de trajet aller et retour entre le domicile de l'interprète et la juridiction n'est ni un temps de présence devant la juridiction, ni une période pendant laquelle l'interprète est mis à la disposition de cette dernière. 4.

Mme [M] a interjeté appel de ces ordonnances.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5.

Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les recours de Mme [M], alors : « 1°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel l'interprète est à la disposition de l'autorité requérante et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant que seul le temps correspondant à la présence effective de l'interprète depuis l'heure à laquelle il est présent devant l'autorité requérante jusqu'au moment où il est mis fin à sa mission doit être rémunérée quand il résulte des impératifs inhérents à la convocation que l'interprète requis ne peut pas vaquer librement à ses occupations durant le trajet eu égard à l'obligation pour lui d'être présent le jour dit à l'heure dite au lieu déterminé pour accomplir sa mission au profit de l'autorité requérante, la chambre de l'instruction a violé l'article R. 122 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. » Réponse de la Cour 7.