Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 03-83.168

Arrêt du 24 février 2004Pourvoi n° 03-83.168

Non publiéContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Z. aurait eu à l'issue de sa période d'essai une chance réelle et sérieuse d'être embauché par son employeur; "alors que, d'autre part, l'indemnisation d'une perte de chance ne peut procurer à la victime une indemnité égale à la totalité du gain manqué; que la cour d'appel n'a ni recherché ni précisé le gain maximum envisageable pour Y.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roger,

- LA SOCIETE AGF IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Roger X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de la société AGF IARD :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a liquidé à 82 456,04 euros l'ensemble des préjudices de la partie civile ;

"aux motifs que "le jugement n'est critiqué que sur le rejet de la demande formulée au titre de la perte d'une chance ; que la partie civile a été accidentée le 29 mars 2000 alors qu'elle justifie qu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche à compter du 1er avril 2000, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé, comportant une période d'essai d'un mois, pour un salaire fixé sur une base de 15 000 francs par mois ; qu'elle fournit en cause d'appel une attestation du signataire de la promesse d'embauche dont il ressort que le contrat est devenu caduc du fait de l'indisponibilité de la victime à la date du 1er avril 2000 ; qu'il suit de ces éléments que l'accident a en premier lieu privé la partie civile d'une somme de 15 000 francs au titre de sa rémunération pour son mois d'essai d'avril 2000, et en second lieu entraîné la perte d'une chance de voir sa période d'essai déboucher sur une embauche définitive ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice global qui en est résulté à la somme de 80 000 euros ;

"alors que, d'une part, pour être réparée, la chance de perdre un emploi doit être réelle et sérieuse ; que la cour d'appel n'a pas recherché ni justifié si Y... Z... aurait eu à l'issue de sa période d'essai une chance réelle et sérieuse d'être embauché par son employeur ;

"alors que, d'autre part, l'indemnisation d'une perte de chance ne peut procurer à la victime une indemnité égale à la totalité du gain manqué ; que la cour d'appel n'a ni recherché ni précisé le gain maximum envisageable pour Y... Z..., ni indiqué l'importance de la chance perdue par lui de le percevoir, mesure de son indemnisation" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Y... Z... de la perte d'une chance d'être embauché définitivement après une période d'essai, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

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Identifiant source
61372654cd58014677424b74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372654cd58014677424b74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.