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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2024, 23-81.091

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
23/01/2024
Numéro d'affaire
23-81.091
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00002

Résumé

Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable, d'une part, des délits d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme et exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques, d'autre part, de la contravention de blessures involontaire. En effet, au regard des textes d'incrimination, les délits prévus par les articles L. 4741-1, R. 4512-6 et suivants, et R. 4512-15 du code du travail ne correspondent pas à l'élément constitutif de la contravention de blessures involontaires, qui vise une faute de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et non la méconnaissance d'une disposition déterminée

Texte de la décision

N° T 23-81.091 FS-B N° 00002 ECF 23 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD premier président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2022, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et contraventions de blessures involontaires, l'a condamnée à quatre amendes de 3 500 euros chacune et deux amendes de 2 000 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [2], et les conclusions de M.

Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M.

Soulard, premier président, M.

Bonnal, président, M.

Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M.

Samuel, Mme Goanvic, MM.

Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM.

Joly, Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M.

Croizier, avocat général, Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Deux salariés de l'entreprise [1] ont été blessés alors qu'ils travaillaient sur un site industriel exploité par la société [2]. 3.