Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 94-80.709
Arrêt du 23 août 1994Pourvoi n° 94-80.709
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la chute d'un ouvrier qui travaillait sur une échelle non stabilisée et ne disposait ni d'un échafaudage stable ni d'une nacelle, Serge Y. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les infractions précitées et déclaré coupable.
- Réponse: D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 26 novembre 1993, en toutes ses dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1993 qui, pour blessures involontaires et infraction délictuelle au Code du travail, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2 du Code du travail, 106 à 148 du décret du 8 janvier 1965 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la chute d'un ouvrier qui travaillait sur une échelle non stabilisée et ne disposait ni d'un échafaudage stable ni d'une nacelle, Serge Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les infractions précitées et déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant la délégation de pouvoirs en matière de sécurité qu'il avait donnée à un chef d'équipe chargé de la direction du chantier, la juridiction du second degré retient que, la convention collective applicable réservant la charge de délégataire aux agents de maîtrise et aucun complément de rémunération ne lui ayant été attribué en compensation de cette responsabilité supplémentaire, le chef d'équipe n'était pas suffisamment qualifié pour suppléer le chef d'entreprise ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, au lieu de rechercher si le chef d'équipe délégué avait en fait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 26 novembre 1993, en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372565cd5801467741d5d6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372565cd5801467741d5d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 août 1994.
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