Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 00-87.725
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 00-87.725
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que les moyens doivent être écartés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Suleyman,
- Y... Sukru,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 octobre 2000, qui les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, le premier pour travail dissimulé et, le second, pour recours aux services d'une entreprise exerçant un travail dissimulé ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Suleyman X... coupable de travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 324-10, alinéa 2, du Code du travail, les juges énoncent qu'il a employé durant plusieurs jours un salarié sans avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche exigée par l'article L. 320 du même Code ; qu'après avoir précisé que le prévenu connaissait parfaitement ses obligations légales, les juges retiennent que quelques instants avant le contrôle de l'inspection du travail, le salarié concerné a été précipitamment inscrit sur le registre unique du personnel et que, immédiatement après ce contrôle, une déclaration préalable à l'embauche a été envoyée à l'URSSAF par le prévenu ;
Que, pour retenir la culpabilité de Sukru Y... du chef de recours aux services d'une entreprise exerçant un travail dissimulé, sur le fondement de l'article L. 324-9 du Code du travail, les juges énoncent que le prévenu, gérant de la société Cireme, a, par un contrat de sous-traitance, confié à Suleyman X..., dont il était l'unique client, l'exécution de travaux sur un chantier de réhabilitation ; que les juges relèvent que, s'étant rendu sur le chantier, Sukru Y... avait pu constater que quatre maçons y étaient occupés, alors que Suleyman X... ne lui avait présenté que trois récépissés de déclarations préalables à l'embauche ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisane ou de contradiction, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés aux prévenus, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613725fccd580146774220ee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725fccd580146774220ee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.
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