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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2000, 99-83.114

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
22/02/2000
Numéro d'affaire
99-83.114

Résumé

null

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Jean-Henri, contre l arrêt de la cour d appel d ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1999, qui l a condamné pour exécution d un travail dissimulé, à 3 mois d emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur Ie moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4, du Code du travail, L. 131-35 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du 23 février 1998, a condamné Jean-Henri X... pour "exercice d'un travail dissimulé" à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et cinq mille francs d'amende et ordonné la publication dudit jugement par extrait dans les quotidiens "le Courrier de l'Ouest" et "Ouest France", éditions du Maine-et-Loire, et ce aux frais du condamné sans que le montant de chacun excède deux mille francs ; "aux motifs que les faits étant reconnus et la poursuite d'une activité clandestine constante, le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité et sur les peines principales, mais aussi complémentaire dès lors que Jean-Henri X... a, après avoir apuré ses dettes sociales, poursuivi une importante activité clandestine nonobstant les règles élémentaires de la concurrence ; "alors que le jugement et l'arrêt constatant que le prévenu poursuivi à la suite d'un contrôle réalisé en juin 1997, pour avoir travaillé du 30 juin 1994 au 30 juin 1997, après s'être fait radier du Répertoire des Métiers le 30 juin 1986, s'est réinscrit audit Répertoire dès le 4 juillet 1997, la Cour ne pouvait refuser d'octroyer au prévenu la dispense d'affichage qui avait dicté son appel - en raison de la ruine qu'elle risque d'entraîner - au motif erroné qu'il aurait perpétué le délit et ce après apurement de ses dettes sociales, la date de cet apurement n'étant pas de surcroît indiquée, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen" ; Attendu qu'aucune disposition légale n impose de motiver le prononcé de la peine de diffusion prévue par l article 131-35 du Code pénal ; Que le moyen ne saurait, dès Iors, être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE Ie pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M.

Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M.

Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;