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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2000, 99-82.083

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
20/06/2000
Numéro d'affaire
99-82.083

Résumé

null

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...

Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 février 1999, qui, notamment pour blessures involontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 231-2, L. 262-2, L. 263-1, L. 263-2 du Code du travail, 2, 3, 4, 5, 7 et 12 du décret du 8 janvier 1965, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice Z... coupable de blessures involontaires, de mise à disposition de matériel n'assurant pas la sécurité et d'emploi de salarié sans prévoir de protection contre la chute, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile a déclaré Maurice Z... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits et a ordonné une expertise médicale ; " aux motifs que Maurice Z... faisait valoir que ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité avaient été délégués à M.

A..., ingénieur, avec subdélégation à M.

Y..., conducteur de travaux ; que les modalités de cette délégation et celles de la subdélégation n'avaient pas été précisées et demeuraient incertaines ; que M.

Y... était resté évasif sur les questions d'organisation du chantier et qu'il n'avait pas donné aux enquêteurs aucune indication sur la mise en place des protections collectives ; qu'en cet état Maurice Z... ne rapportait pas la preuve du fait qu'il aurait délégué ses pouvoirs à une personne pourvu à la fois de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ; " alors que le chef d'entreprise peut dégager sa responsabilité pénale en établissant avoir délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence ainsi que de l'autorité nécessaire pour veiller à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, Maurice Z... avait fait valoir dans ses conclusions (p. 11), avoir donné une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs à M.

A..., ingénieur adjoint à la direction de la société Seci, suivant attestation de l'intéressé du 18 décembre 1997, lequel avait lui-même donné délégation à M.

Y... ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer les raisons pour lesquelles l'attestation établie par le délégataire initial n'était pas de nature à exonérer Maurice Z..., peu important les déclarations évasives du subdélégataire, M.

Y..., inopérantes à fonder l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident du travail survenu à Yann X..., salarié de la société Seci, dans les locaux de l'université de Paris II, Maurice Z..., président de la société, est poursuivi pour blessures involontaires et infractions à la réglementation de la sécurité des travailleurs ; que, devant la cour d'appel saisie de la poursuite, le prévenu a sollicité sa relaxe en invoquant une délégation de pouvoirs ; Attendu que, pour rejeter ce moyen de défense, les juges du second degré énoncent que les modalités de cette délégation et celles de la subdélégation intervenue par la suite, n'ont pas été précisées et demeurent incertaines, au regard des réponses évasives sur l'organisation du chantier par le conducteur de chantier subdélégué ; que les juges ajoutent que le prévenu n'a pas fait état de cette délégation aux fonctionnaires de l'inspection du travail venus l'interroger, et, qu'ainsi, la preuve d'une telle délégation à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour l'accomplissement de sa mission, n'est pas rapportée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;