Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 18-83.523

Arrêt du 19 juin 2019Pourvoi n° 18-83.523

Non publiéRequalificationHarcèlement moralHarcèlement sexuel
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01240

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2018 qui pour tentative d'agressions sexuelles aggravées, harcèlement sexuel aggravé et harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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N° G 18-83.523 F-D

N° 1240

CK 19 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. S... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2018 qui pour tentative d'agressions sexuelles aggravées, harcèlement sexuel aggravé et harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Slove, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 l'article préliminaire et des articles 158 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; défaut de motif et manque de base légale ainsi qu'à des réparations civiles au profit de Mme U... ;

"en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré M. D... coupable du délit de tentative d'agression sexuelle envers Mme R... U... et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'au paiement d'une amende de 10 000 euros ;

"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ; que la cour d'appel se borne à relater les déclarations de Mme U... qui « a ainsi décrit un acte au cours duquel M. D... avait tenté de l'embrasser sur la bouche sur son lieu de travail ce qui caractérise la tentative » ; qu'en s'abstenant de caractériser des faits susceptibles d'établir la violence, menace, contrainte ou surprise constitutive du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse le fait que le prévenu dispose d'une autorité sur la victime constitue une circonstance aggravante de l'infraction et ne dispense pas le juge de l'obligation de caractériser les violence, menace, contrainte ou surprise sans lesquels il n'existe aucune infraction punissable ; que le fait pour la cour d'appel de rappeler que M. D... était l'employeur de Mme U... ne saurait donc justifier légalement la décision ;

"3°) alors que M. D... avait vivement contesté dans ses conclusions d'appel avoir fait usage de violence, menace, contrainte ou surprise à l'égard de Mme U... et qu'il avait suffit aux dires de son accusatrice qu'elle le repousse pour qu'il arrête immédiatement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen démontrant l'absence des éléments constitutifs du délit de tentative d'agression sexuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle par une personne ayant autorité sur la victime, de harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et de harcèlement moral ; que les juges du premier degré l'ont relaxé des faits d'agression sexuelle contre Mme Y... , requalifié les faits d'agression sexuelle contre Mme U... en tentative d'agression sexuelle par personne ayant autorité, déclaré coupable des délits de harcèlement sexuel par une personne abusant de son autorité et de harcèlement moral et condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, au paiement d'une amende de 10 000 euros et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. D... a formé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire établi le délit de tentative d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. D... a tenté, par surprise, d'embrasser sur la bouche sa salariée sur son lieu de travail ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, établissant la contrainte et la surprise, la cour d'appel, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Non publiéRejetRequalificationHarcèlement moralHarcèlement sexuel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01240
Identifiant source
5fca6bc86f221f5665706a38
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca6bc86f221f5665706a38.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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