Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 90-83.960
Arrêt du 18 juin 1991Pourvoi n° 90-83.960
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Doris Kieffer a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir refusé de réintégrer la déléguée syndicale Sonia X. malgré le refus d'autorisation de licenciement; qu'elle a été condamnée à une amende de 10 000 francs et au paiement d'une indemnité de 5 000 francs à la salariée et de 5 000 francs au syndicat CFDT; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué a confirmé le montant des condamnations civiles prononcées par les premiers juges et qui n'avaient pas été contestées par les parties civiles non appelantes.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Sonia,
Le syndicat CFDT du commerce et des services du BasRhin, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1990, qui a déclaré Doris KIEFFER coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que Doris Kieffer a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir refusé de réintégrer la déléguée syndicale Sonia X... malgré le refus d'autorisation de licenciement ; qu'elle a été condamnée à une amende de 10 000 francs et au paiement d'une indemnité de 5 000 francs à la salariée et de 5 000 francs au syndicat CFDT ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué a confirmé le montant des condamnations civiles prononcées par les premiers juges et qui n'avaient pas été contestées par les parties civiles non appelantes ; Attendu que les demandeurs sont donc sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui leur a alloué tout ce à quoi ils pouvaient prétendre en vertu de l'article 515 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi les pourvois ne sont pas recevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372524cd5801467741b50b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372524cd5801467741b50b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1991.
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