Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2000, 99-80.419
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 18/01/2000
- Numéro d'affaire
- 99-80.419
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Résumé
null
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z...
Claude, - A...
Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 18 janvier 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux pour fraudes et falsifications, a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de la procédure ; - X...
Patrick, - D...
Gilbert, - A...
Jean-Marc, - F...
Fernand, dit H..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1998, qui, notamment, a condamné : - le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 100 000 francs d'amende pour complicité de vente de denrées falsifiées, nuisibles à la santé, - le deuxième à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende pour tromperie aggravée, - le troisième à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende pour complicité de tromperie aggravée, - le dernier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour tromperie aggravée, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé pour Patrick X... le 26 novembre 1999 : Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport, intervenu le 18 octobre 1999 ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 janvier 1996 : Sur le pourvoi de Claude Z... : Attendu que ce demandeur a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; que son pourvoi formé contre l'arrêt de la juridiction d'instruction disant n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure est devenu sans objet ; Sur le pourvoi de Jean-Marc A... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 15, 26, 27 et 28 du décret du 22 janvier 1919, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, R. 215-8 et R. 215-10 du Code de la consommation, 158, 163, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 18 janvier 1996 a rejeté la demande de Jean-Marc A... tendant à voir constater la nullité des opérations d'expertise ; " alors, d'une part, que, comme le faisait valoir Jean-Marc A... dans son mémoire, les deux experts désignés pour procéder à l'expertise contradictoire avaient pour mission d'examiner conjointement les échantillons prélevés ; que la chambre d'accusation a constaté que les deux experts n'avaient pas procédé en commun à l'examen des échantillons, mais successivement ; que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense, la manipulation successive des mêmes échantillons ayant pour effet de jeter un doute sur la fiabilité des résultats, lesquels ont servi de base aux poursuites ; qu'en retenant, pour écarter la nullité, que les experts avaient rédigé un rapport en commun et accompli un travail techniquement satisfaisant, et qu'il n'avait pas été porté atteinte aux intérêts de Jean-Marc A... et Claude Z..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les échantillons doivent être transmis scellés aux experts par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Jean-Marc A... dans son mémoire, et comme l'a constaté elle-même la chambre d'accusation, M.
E..., l'un des deux experts désignés pour procéder à l'expertise contradictoire, avait reçu de l'autre expert, Mme C..., les 11 échantillons descellés ; que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense, l'examen effectué par M.
E..., qui a servi de base aux poursuites, ayant porté sur des échantillons ne présentant aucune garantie d'intégrité, quelles que soient les précautions qui aient pu être prises lors de la transmission des échantillons par son confrère ; qu'en retenant que l'expert avait noté que les échantillons étaient étanches, et qu'il n'avait donc pas été porté atteinte aux intérêts de Jean-Marc A... et Claude Z..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, en outre, que le fait que la personne chez qui le prélèvement a été effectué ne puisse pas représenter intact l'échantillon qui lui a été remis ne peut justifier l'absence de scellés sur les échantillons destinés à l'expert ; qu'en retenant, pour écarter la nullité, que si Claude Z... n'avait pas détruit les échantillons qui lui avaient été confiés, ils auraient pu être remis scellés à l'expert, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le fait que Claude Z... ait détruit l'échantillon qui lui avait été remis ne saurait justifier une atteinte aux droits de Jean-Marc A..., qui a été poursuivi sur la base des résultats des expertises " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'analyse de prélèvements effectués à l'occasion du contrôle d'élevages d'agriculteurs liés par contrat d'intégration au Groupe Mézergues, révélant la présence d'anabolisants dans les urines ou la buvée des veaux, une information a été ouverte pour fraudes et falsifications ; que le juge d'instruction a ordonné l'expertise contradictoire prévue par les articles L. 215-9 et suivants du Code de la consommation et commis à cette fin deux experts ; qu'après dépôt de leurs conclusions confirmant l'analyse initiale du laboratoire, Claude Z..., éleveur, et Jean-Marc A..., technicien d'élevage auprès de l'intégrateur, ont été mis en examen ; Attendu qu'ils ont présenté à la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, des moyens de nullité de la procédure fondés, d'une part, sur la méconnaissance de la réglementation relative aux prélèvements d'échantillons, remis non scellés au second expert, et, d'autre part, sur le fait que les deux experts n'avaient pas procédé en commun à l'examen des échantillons, en violation de l'article L. 215-17 du Code de la consommation ; Attendu que, pour écarter ces moyens de nullité, la chambre d'accusation relève que, si les onze échantillons prélevés dans l'élevage Z... ont été transmis descellés, après examen, par le premier expert au second, chaque échantillon était étanche ; que ce second expert aurait pu disposer d'échantillons scellés si l'éleveur n'avait pas, pour sa part, détruit ceux qui lui avaient été laissés en dépôt ; que les juges constatent que les deux experts, après avoir procédé successivement à l'examen des prélèvements, ont rédigé un rapport commun et accompli des opérations exemptes de critique technique ; qu'ils en déduisent qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des demandeurs en nullité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 1998 : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilbert D..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 49 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre des appels correctionnels ayant rendu l'arrêt du 17 décembre 1998 était présidée par M.
Lebreuil, magistrat qui composait également la chambre d'accusation qui s'est prononcée dans la même affaire, par un arrêt du 18 janvier 1996, sur des nullités de procédure ; " alors qu'un magistrat qui a concouru à l'arrêt de la chambre d'accusation statuant, dans la même affaire, sur la validité de la procédure, et qui a ainsi nécessairement examiné les charges pesant sur les prévenus et leur validité, ne peut participer à la décision de fond " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jean-Marc A... ; Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Fernand F..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 191, 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel d'Agen ou siégeaient M.
Lebreuil, président, et MM.
Louiset et Bastier, conseillers assesseurs ; " alors que le président Lebreuil avait participé à l'arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, laquelle avait, sur renvoi de cassation, déclaré valide la procédure suivie à Auch au cabinet de M.
Schriske sous le numéro 92/ 93 ; que, dès lors, ledit magistrat ayant eu à se prononcer sur la validité de la procédure d'instruction et ayant eu à connaître des faits au fond pour lesquels a été condamné Fernand F..., l'arrêt est contraire aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre des appels correctionnels était présidée par un magistrat qui avait antérieurement concouru à l'arrêt de la chambre d'accusation ayant rejeté la requête en annulation de pièces de l'information ; Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur une nullité de procédure de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que les articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'opposent seulement à ce qu'un magistrat participe à la décision au fond, après avoir statué sur les faits et charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 213-3 du Code de la consommation, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Patrick X... coupable du délit de complicité de vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques, nuisibles à la santé de l'homme ou de l'animal ; " aux motifs que Patrick X... a reconnu avoir été au courant des livraisons et de l'utilisation de facteurs de croissance illicites mais a nié y avoir participé personnellement ; que, cependant, Georgette Y..., épouse B..., a mis en exergue son rôle d'intermédiaire quant à la mise en place du système incriminé en affirmant qu'en 1991, au cours d'un voyage en Allemagne, Patrick X... avait trouvé une filière permettant d'utiliser les facteurs de croissance ; que ce rôle est confirmé par le fax signé par Patrick X... et adressé, au nom de son employeur, le 20 février 1991, à la société SASEX, faisant référence au voyage en Allemagne et demandant des renseignements sur l'auxine ; que M.
G..., le vendeur du produit, a été trouvé en possession d'un agenda mentionnant le numéro de téléphone personnel de Patrick X... et que ce dernier a lui-même déclaré avoir réceptionné, à deux ou trois reprises, le produit qu'il savait être un anabolisant ; qu'ainsi, Patrick X... a, par aide ou assistance, sciemment facilité la préparation et la consommation du délit de vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques nuisibles à la santé de l'homme ; " alors qu'une complicité passive ne saurait rentrer dans aucun des cas prévus par les dispositions du Code pénal relatives à la complicité ; qu'en l'espèce, il résulte des constat…