Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 99-84.208

Arrêt du 18 avril 2000Pourvoi n° 99-84.208

Non publiéTravail dissimulé
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Antoine,

contre l'arrêt n° 262 de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1999, qui, pour exécution d'un travail dissimulé en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X...coupable d'avoir exercé une activité lucrative clandestine et l'a condamné de ce chef à la peine de deux mois d'emprisonnement ;

" aux motifs qu'il ressort des témoignages recueillis par les enquêteurs qu'une quinzaine de chiens environ se trouvaient toujours dans les deux maisons successivement occupées par le prévenu à IDS-SAINT-ROCH et à ARPHEUILLES ; que ces animaux changeaient souvent, étant remplacés par d'autres après le passage de visiteurs qui, fréquemment, se rendaient chez Antoine X..., notamment de nuit, provoquant les aboiements des chiens de l'intéressé et de ceux du voisinage également ; que le témoin Y... a déclaré avoir vu chez Antoine X...une chienne prête à mettre bas et avoir constaté sa disparition quelques jours plus tard ;

qu'en outre le même témoin rapporte que le prévenu lui a dit que ces chiens étaient destinés à la reproduction ; qu'il est donc établi qu'Antoine X...se livrait à une activité commerciale clandestine d'élevage de chiens ; qu'il exerçait également une activité de négoce sur le marché international, et ce non seulement à l'étranger mais aussi en France ainsi que l'importance de ses communications téléphoniques en apporte la démonstration ; que l'absence de mouvements sur son compte bancaire et son habitude de payer toutes ses dépenses en argent liquide, même les plus importantes, loin d'être la preuve de l'absence d'activité illicite, sont le signe de la perception de rémunérations occultes ;

" alors que le délit d'exercice d'une activité clandestine prévu par l'article L. 324-9 du Code du travail suppose que soit caractérisée une prestation de services clandestins ; que les constatations des juges du fond selon lesquelles Antoine X...avait à son domicile une quinzaine de Pitbulls, payait ses dépenses en argent liquide, et téléphonait beaucoup à l'étranger caractérisent seulement le fait qu'il avait une situation précaire et vivait entouré d'animaux, mais ne caractérisent aucunement qu'il pouvait tirer ses revenus d'un commerce de chiens ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs hypothétiques, les juges du fond n'ont donc pas légalement justifié leur décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTravail dissimulé

Identifiants et source

Identifiant source
6137260bcd58014677422854

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137260bcd58014677422854.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.